Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2024, n° 2423531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423531 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 23 et 26 septembre 2024, la société Agrégats du Centre, représentée par le cabinet Savigny (SELARL), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine a résilié pour faute, avec effet au 27 novembre 2024, la convention d’occupation du domaine public conclue le 16 décembre 2015 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, de maintenir provisoirement en vigueur cette convention d’occupation du domaine public ou, si la résiliation a déjà pris effet à la date de l’ordonnance, de reprendre les relations contractuelles ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’article 2 de la décision de résiliation ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Agrégats du Centre (ADC) soutient que :
Sur l’urgence à suspendre la décision de résiliation :
— cette décision emportera des conséquences difficilement réparables sur les droits des tiers, dès lors qu’elle la contraindra à licencier deux salariés ;
— en outre, les conséquences financières d’une telle résiliation pour le groupe ADC, composé des sociétés ADC et ADC Recycling, ainsi que pour la société ADC prise isolément, seraient très significatives, dès lors que le groupe ADC a réalisé au titre de l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de 1 761 963,38 euros sur le site de Bonneuil-sur-Marne, soit environ 26 % de son chiffre d’affaires total, tandis que la société ADC a réalisé 20 % de son chiffre d’affaires sur ce même site ; les pertes envisagées correspondent par ailleurs à une perte de bénéfice net de 560 000 euros pour la durée du contrat restant à courir ;
— la résiliation exposera la société ADC à des coûts importants, correspondant aux deux licenciements précédemment mentionnés, pour un montant de 30 659,09 euros, aux coûts de résiliation d’un contrat de longue durée pour la location d’une chargeuse, pour un montant total de 178 812 euros toutes taxes comprises, à la perte de valeur des investissements réalisés, qui peut être chiffrée à 76 634,87 euros, augmentée du coût de démontage des parois de béton en « legioblocks », pour un montant de 80 000 euros, et enfin à des coûts correspondant à la réfection de la plateforme endommagée, pouvant être évalués à 832 673 euros toutes taxes comprises ; elle n’est pas en mesure de supporter ces coûts, dont certains auraient certes été exposé au terme normal du contrat mais auraient pu être amortis sur la durée restant à courir ;
— il n’existe aucun motif d’intérêt général ou particulier s’opposant à une poursuite ou à une reprise des relations contractuelles, susceptible de créer une urgence à ne pas suspendre la décision en litige.
Sur les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de résiliation :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— les motifs sur lesquels est fondée cette décision n’étaient pas mentionnés dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 novembre 2023 ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— les motifs qui fondent cette décision sont erronés en fait et en droit ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— à tout le moins, l’article 2 de la décision de résiliation doit être suspendu, en ce qu’il lui fait obligation de remettre le site en état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16, 19 et 27 septembre 2024, l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Agrégats du Centre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la société requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne la reprise des relations contractuelles, dans l’hypothèse où l’ordonnance de référé interviendrait après la prise d’effet de la résiliation, sont irrecevables, dès lors que, dans pareille hypothèse, la résiliation aura produit tous ses effets ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les différents motifs invoqués par la société requérante ne suffisent pas à la caractériser et qu’il existe en outre un intérêt général à ne pas suspendre la décision en litige ; cet intérêt général tient à la nécessité de garantir une bonne gestion financière du domaine public, la société ADC ayant toujours accusé des retards de paiement, à la nécessité de valoriser correctement la dépendance concernée, eu égard au faible trafic fluvial réalisé, et à un impératif de protection environnementale, dès lors que la société Solvalor, dont l’activité implique le stockage et le traitement de terres polluées, est présente sur le site sans titre l’y autorisant ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne permettent pas de caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2420563, enregistrée le 26 juillet 2024, de la société Agrégats du Centre.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 septembre 2024 à 14 h 30 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. Gualandi a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Dacquin, représentant la société Agrégats du Centre ;
— Me Goachet, représentant l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 septembre 2024 à 16 heures.
Un mémoire a été produit pour la société Agrégats du Centre le 1er octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Par une convention d’occupation du domaine public conclue le 16 décembre 2015, le Port Autonome de Paris, auquel s’est substitué l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine (ci-après HAROPA Port), a autorisé la société Agrégats du Centre à occuper plusieurs parcelles du port de Bonneuil-sur-Marne, pour l’exercice d’une activité de négoce et de commercialisation de matériaux inertes et de mouvements de terre de remblai exclusivement en provenance des gravières de Cours les Barres, Chassy et Sancoins. Cette convention a été conclue pour une durée de quinze ans à compter de la mise à disposition des lieux constatée par procès-verbal et au plus tard le 1er juillet 2016. Après avoir mis en demeure la société Agrégats du Centre, par un courrier du 30 novembre 2023, de se conformer à ses obligations contractuelles, HAROPA Port a décidé le 16 mai 2024 de résilier pour faute cette convention, avec un préavis de six mois à compter de la notification de cette décision. Ce courrier a été notifié le 27 mai 2024. La société Agrégats du Centre demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de résiliation et d’enjoindre à HAROPA Port, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, soit de maintenir provisoirement en vigueur la convention d’occupation du domaine public, soit, dans le cas où la résiliation aurait pris effet à la date de l’ordonnance, de reprendre les relations contractuelles.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution de la mesure de résiliation.
4. En raison de l’autonomie juridique et financière dont une société dispose comme toute personne morale, il n’appartient pas, en principe, au juge des référés, lorsqu’une décision a des répercussions financières sur une société, de tenir compte des capacités financières de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe pour apprécier si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé sur le site de Bonneuil-sur-Marne par la société Agrégats du Centre, n’incluant pas les recettes de la société Agrégats du Centre Recycling, qui est une entité juridiquement distincte même s’il est allégué qu’elle ne dispose pas de personnel ou de locaux, s’est élevé en 2023 à 1 051 926,75 euros, soit environ 20 % du chiffre d’affaires total de cette société sur la même période, qui peut être estimé à 5 286 160 euros, au prorata du chiffre d’affaires réalisé sur une période de 18 mois entre juillet 2022 et décembre 2023. La société Agrégats du Centre soutient en outre, sans être utilement contredite, que le chiffre d’affaires annuel moyen qu’elle réalise sur le site de Bonneuil-sur-Marne depuis la conclusion du contrat s’élève à environ 800 000 euros et que la résiliation la prive d’un bénéfice net de plus de 500 000 euros sur la période d’exécution restant normalement à courir. Contrairement à ce que soutient HAROPA Port, si la société Solvalor détient 51 % de la société Agrégats du Centre, il ne résulte pas des éléments versés aux débats, en particulier ceux relatifs aux rapports capitalistiques, fonctionnels ou d’organisation entre les deux sociétés, que la société requérante se trouverait, vis-à-vis de la société Solvalor, dans une situation de dépendance telle qu’il faudrait la regarder comme transparente et écarter le principe, rappelé au point 4, selon lequel les répercussions financières de la décision de résiliation s’apprécient sans tenir compte des capacités financières des actionnaires de la société titulaire du contrat ou de son appartenance à un groupe. Compte tenu de ces éléments, la société Agrégats du Centre est fondée à soutenir que la résiliation en litige est susceptible de porter des atteintes graves et immédiates à ses intérêts, en particulier à sa situation financière et à l’exercice de son activité. Au surplus, et sans toutefois retenir les coûts avancés par la société requérante correspondant au licenciement de deux personnes, dont le lien avec la résiliation de la convention n’apparaît pas suffisamment établi, et à la réfection de la plateforme de stockage endommagée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle devrait être à sa charge, la résiliation du contrat exposera cette société à des coûts, tenant à la résiliation d’un contrat de longue durée pour la location d’une chargeuse, au retrait des installations temporaires mises en place sur site pour le bon exercice de son activité, ainsi qu’à la perte de valeur des investissements réalisés, qu’elle estime, sans être sérieusement contredite sur le montant en tant que tel, à 335 446 euros. S’il est vrai qu’une partie de ces coûts aurait été exposée au terme normal de la convention, la résiliation de celle-ci plus de 6 ans avant ce terme prive la société Agrégats du Centre de la possibilité de les amortir et aggrave encore pour elle les conséquences financières de la résiliation.
6. D’autre part, si HAROPA Port fait valoir qu’un intérêt général fait obstacle à ce que soit reconnue une urgence à suspendre la décision de résiliation en litige, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas de retenir un tel intérêt. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’en dépit de retards de paiement, la société Agrégats du Centre s’est toujours acquittée des sommes dues au titre du contrat. En outre, la seule circonstance, à la supposer établie, que la société Agrégats du Centre n’atteindrait pas ses objectifs contractuels en termes de tonnage transporté par voie fluviale, et que la conclusion d’un nouveau contrat d’occupation pourrait permettre de mieux valoriser le domaine public, ne suffit pas à caractériser un tel intérêt, alors d’ailleurs que la société requérante invoque des difficultés d’exploitation qui ne lui sont pas imputables, liées à la dégradation des canaux gérés par Voies navigables de France, ainsi que la perspective pour elle d’une augmentation de son fret fluvial, en lien avec les chantiers du Grand Paris. Enfin, à supposer même que la société Solvalor puisse être regardée comme étant présente et opérant sur le site de Bonneuil-sur-Marne, le risque d’atteinte environnementale invoqué par HAROPA Port, en lien avec cette présence, ne peut être regardé comme établi au seul motif que l’activité de cette société, telle que renseignée au répertoire national d’identification des entreprises, a notamment pour objet le stockage et le traitement de terres polluées, dès lors que cette société recycle également des déchets inertes et qu’HAROPA Port ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’elle traiterait ou envisagerait de traiter des matériaux pollués sur ce site.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
9. La décision d’HAROPA Port de résilier pour faute la convention d’occupation du domaine public conclue en 2015 avec la société Agrégats du Centre est fondée sur quatre motifs, tirés, premièrement, de ce que la société Agrégats du Centre s’est, après avoir accusé plusieurs retards de paiement, de nouveau retrouvée débitrice d’une somme de 187 319,70 euros toutes taxes comprises au titre du premier trimestre 2024, deuxièmement, qu’il existe sur site une situation de « sous-occupation » par la société Solvalor, qui n’a pas été régularisée en dépit d’une mise en demeure en ce sens, troisièmement, que la société Agrégats du Centre n’exerce pas l’activité définie à l’article 4 de la convention, et, quatrièmement, que cette société ne réalise pas le trafic fluvial attendu selon les termes de ce même article 4.
10. Les moyens soulevés par la société requérante, tirés de ce que les fautes invoquées par HAROPA Port seraient infondées et que la mesure de résiliation en litige serait en réalité justifiée par d’autres motifs que ceux affichés sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de cette mesure. Eu égard à leur nature et aux éléments mentionnés au point 6, les vices invoqués par la société requérante doivent en outre et en tout état de cause être regardés comme étant d’une gravité suffisante pour conduire à la suspension de la mesure de résiliation et à la poursuite provisoire des relations contractuelles.
11. Il s’ensuit que la société Agrégats du Centre est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de résiliation en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution d’une décision de résiliation qui n’a pas encore produit ses effets, implique par elle-même la poursuite des relations contractuelles, sans pour autant priver HAROPA Port, s’il s’y croit fondé, de la possibilité de résilier la convention conclue le 16 décembre 2015 pour d’autres motifs que ceux retenus dans sa décision du 16 mai 2024. Dès lors, la présente ordonnance n’implique pas qu’il soit enjoint à HAROPA Port de maintenir provisoirement en vigueur cette convention ou, la résiliation en litige n’ayant pas pris effet, de reprendre les relations contractuelles avec la société Agrégats du Centre. Les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’HAROPA Port la somme de 2 000 euros à verser à la société Agrégats du Centre en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Agrégats du Centre n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions d’HAROPA Port tendant à l’application de ces mêmes dispositions ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA Port), en date du 16 mai 2024, de résilier avec un préavis de six mois courant à compter de sa notification, la convention d’occupation du domaine public conclue le 16 décembre 2015 avec la société Agrégats du Centre est suspendue.
Article 2 : L’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA Port) versera à la société Agrégats du Centre la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agrégats du Centre et à l’établissement Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA Port).
Fait à Paris le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. GUALANDI
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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