Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2507940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il ne veut pas retourner en Espagne et souhaite rester en France pour présenter sa demande d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Silvani ;
— les observations de Me Chartier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
* l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
* il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la préfète n’a pas fait usage de la clause discrétionnaire alors qu’il vit chez son frère qui s’est vu reconnaître l’asile et bénéficie d’une carte de résident ;
* il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le nom de l’agent signataire du compte rendu de l’entretien individuel est illisible de sorte qu’il ne peut être certain que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
— les observations de M. B ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 8 mars 2025. Le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qui l’ont acceptée le 2 juin 2025. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de l’Essonne, ayant reçu à cet effet délégation de signature de la préfète de l’Essonne n°2024-PREF-DCPPAT-BCA en date du 2 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n°076. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, et notamment les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Il est ainsi clairement énoncé, contrairement à ce qui est soutenu, que la décision de transfert est fondée sur les dispositions de l’article 13 du règlement précité, au motif que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 8 mars 2025, rendant ainsi les autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté contesté mentionne, par ailleurs, que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
6. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention sur le résumé de l’entretien individuel, prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de M. B et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. En outre, le résumé de l’entretien comporte le tampon de la préfecture de l’Essonne, ainsi que le nom de l’agent signataire, Mme E, certes en partie effacé mais qui reste suffisamment lisible pour l’identifier, l’identification étant également assurée par la mention de sa qualité de cheffe du bureau de l’asile. Aucun élément du dossier ne conduit ainsi à douter de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de des dispositions du 5 l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
8. M. B soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard à sa situation personnelle caractérisée par la présence sur le territoire de son frère, chez lequel il vit, qui s’est vu reconnaître l’asile et bénéficie d’une carte de résident. Toutefois, M. B ne justifie pas de circonstances qui rendrait indispensable la présence de son frère avec lequel l’intensité des liens n’est au demeurant pas établie. Dans ces conditions, eu égard à la nature des éléments invoqués par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Silvani La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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