Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2508617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice d’un avocat et d’un interprète ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit au recours effectif ;
- le signalement au système d’information Schengen n’est pas justifié ni personnalisé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 août 2025.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant srilankais né le 24 septembre 1995, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Il a fait l’objet le 6 janvier 2023 d’une obligation de quitter le territoire sans délai prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 24 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les demandes de désignation d’un avocat et d’un interprète :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle.
Sur le surplus de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. Si le requérant fait valoir que sa vie est menacée au Sri-Lanka dès lors qu’il appartient à la communauté tamoul, qu’il n’a plus de nouvelles de son père qui a été arrêté, qu’il a été arrêté lui-même le 7 septembre 2018 et a été torturé, a été libéré le 22 octobre 2018, il n’apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations et il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, l’intéressé a effectué une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 avril 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que son droit au recours effectif serait méconnu en cas d’exécution d’office de l’arrêté attaqué, il a bien pu former un recours, ayant effet suspensif, contre l’arrêté attaqué et ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
7. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du fait que cette information serait illégale pour soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité.
8. En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les textes de droit interne et international dont elle fait application, mentionne la date d’entrée de M. B… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative et personnelle. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et fait.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
11. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, dès lors qu’il présente un risque de soustraction, l’intéressé étant entré en France de manière irrégulière et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une telle interdiction.
12. D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. B… depuis 2019 et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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