Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 janv. 2026, n° 2600153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 et un mémoire en production de pièces enregistré le 20 janvier 2026, M. A… se disant Djamal Serbah, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est illégale dès lors que de nouvelles circonstances rendent impossible l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Barhoum, pour le requérant, et de celui-ci, qui produit une pièce à l’audience et persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, connu comme Salim Ahmad de nationalité palestinienne mais se disant Djamal Serbah de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant le 2 octobre 2023, le défaut de présentation de document d’identité ou de voyage, l’adresse qu’il a déclarée et les diligences nécessaires à l’organisation de son départ. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police le 9 janvier 2026 et a pu, à cette occasion, présenter les observations qu’il souhaitait sur son séjour en France, sa situation administrative et professionnelle, ses moyens de subsistance, et la perspective de son éloignement et de son assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces produites que le requérant a été hospitalisé au centre hospitalier du Rouvray en mai 2024 et, postérieurement à la décision en litige, le 17 janvier 2026 et qu’il s’y trouvait encore le 22 janvier 2026, et qu’un appareillage auditif lui aurait été prescrit, rien n’indique que les troubles psychiatriques dont il serait atteint rendraient impossible son éloignement du territoire français dans le délai de quarante-cinq jours, pendant lequel le préfet pourra saisir les autorités consulaires d’Algérie et de Libye et la Mission de Palestine en France pour confirmation de sa nationalité et obtention d’un laissez-passer. Rien n’indique que des démarches consulaires ne permettraient pas d’aboutir à l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable. Si l’intéressé fait également valoir qu’étant hospitalisé, il ne pourra satisfaire à ses obligations de pointage, son hospitalisation est postérieure à la décision l’assignant à résidence, dont la légalité doit être appréciée à la date de son adoption et le requérant pourra demander au préfet d’aménager les modalités de son assignation le temps de son hospitalisation, qui n’a au demeurant pas empêché sa présence à l’audience. Si l’intéressé soutient résider en France depuis 2011, travailler illégalement dans le secteur du bâtiment et entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il ne vit pas, depuis plusieurs années, il n’en justifie par aucune pièce et le requérant n’a jamais sollicité de titre de séjour et n’a pas demandé l’abrogation de la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2023. Les pièces produites ne permettent d’attester ni que le défaut de prise en charge de l’état de santé de l’intéressé aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que son assignation à résidence est illégale en raison de nouvelles circonstances rendant impossible l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ni que cette assignation est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Djamal Serbah est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Djamal Serbah, à la SELARL EDEN Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Extensions
- Habitat ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Marchés publics ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Commande publique ·
- Réalisation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pays tiers ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Vin ·
- Rejet ·
- Agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Allocation ·
- Personne morale ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Appareil de mesure
- Justice administrative ·
- Département ·
- Indemnités journalieres ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Domiciliation ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.