Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 septembre 2021, N° 2101870 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril, 28 avril, 14 mai 2025 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 17 juin 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble : il est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils aîné tel que protégé par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils aîné tel que protégé par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 9 avril 1995, est, selon ses déclarations, entré en France le 18 janvier 2013. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Entre le 2 avril 2013 et le 6 avril 2017, il a déposé quatre demandes de titre de séjour qui ont fait l’objet de refus d’enregistrement compte tenu de leur caractère incomplet. Par une décision du 6 décembre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français. Le 31 août 2021, le préfet a, de nouveau, édicté une obligation de quitter le territoire à son encontre. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2101870 du 13 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 21LY03277 du 9 juin 2022 annulant en outre les décisions refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Le 12 avril 2023, M. A… a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Selon les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de justice administrative : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir que si M. A… établit sa présence pour le premier semestre 2014, il ne peut se prévaloir de sa présence continue en France depuis plus de dix ans alors qu’il présente des pièces insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier qu’il aurait été présent sur le territoire au cours du second semestre 2015, du premier semestre 2020 et du premier semestre 2022.
M. A… verse au dossier, pour justifier de sa présence sur le territoire au cours du second semestre 2015, une attestation valant duplicata de la carte d’admission à l’aide médicale de l’État valable du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015, un courrier d’une boulangerie du 15 décembre 2015 concernant un emploi débutant le 16 décembre 2015, que M. A… ne justifie toutefois pas avoir exercé, ainsi qu’un courrier des services de l’aide sociale à l’enfance indiquant qu’au cours du second semestre 2015, il était scolarisé au sein du lycée Amédée Gasquet.
S’agissant du premier semestre 2020, M. A… verse au dossier un courrier de la Maison des Solidarités Amadéo du 12 novembre 2020 mentionnant que sa famille et lui font l’objet d’un suivi social depuis avril 2018, une attestation valant duplicata de la carte d’admission à l’aide médicale de l’État valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2022, une attestation de domicile sans hébergement valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2020, une quittance de loyer pour le mois de mars 2020, un courrier en date du 1er décembre 2020 mentionnant un dépôt de préavis en date du 29 juin 2020 par courrier recommandé et une attestation de domiciliation du Collectif Partage et Projet indiquant qu’il a bénéficié d’une domiciliation notamment sur les périodes du 17 juin 2019 au 25 mai 2020 et du 25 mai 2020 au 3 juin 2021.
Pour établir qu’il était présent sur le territoire au cours du premier semestre 2022, M. A… produit une attestation valant duplicata de la carte d’admission à l’aide médicale de l’État valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2022, une attestation d’une assistante sociale, du 6 mai 2022 mentionnant que M. A… s’est vu verser pour la période allant de mai 2021 à mai 2022 des aides du conseil départemental et du centre communal d’actions sociales et un courrier de la Maison des Solidarités Amadéo en date du 27 janvier 2023 indiquant qu’il est connu de leurs services depuis le 21 septembre 2016 où il est régulièrement reçu pour être accompagné dans ses démarches, une attestation de domiciliation du Collectif Partage et Projet indiquant qu’il a bénéficié d’une domiciliation notamment sur les périodes allant du 3 juin 2021 au 14 juin 2022 et du 17 juin 2022 au 16 juin 2023.
Dans ces conditions, compte tenu des éléments versés au dossier, M. A… justifie du caractère régulier et habituel de sa présence sur le territoire français au cours des dix dernières années. Par suite, en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour sur la situation de M. A…, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à cette saisine.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A… au regard des motifs du présent jugement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Drobniak, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement au conseil de M. A… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Drobniak, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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