Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2305031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Soframarket, représentée par Me Grosman demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 et du 1er août au 31 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rappels qui lui ont été notifiés et qui demeurent à sa charge ne correspondent pas à la réalité ;
— les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose une fin de non-recevoir partielle et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société requérante ne démontre pas l’exagération des impositions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré ;
— les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » et aux termes de l’article L. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
2. Il résulte de l’instruction que la SARL Soframarket a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 et du 1er août au 31 octobre 2019, qui lui ont été notifiés le 29 novembre 2021 selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, qui dispose : « Sont taxés d’office : () / 3o aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ». Après avoir obtenu des dégrèvements partiels de ces rappels, la SARL Soframarket demande la décharge du reliquat de ces rappels restant à sa charge pour un montant en droits de 54 652 euros, assortis de 25 721 euros de majorations.
3. Pour établir l’exagération des rappels demeurant à sa charge, la société requérante, qui n’avait déposé aucune déclaration CA3 pour la période en litige, se borne à produire des tableaux, qui ne sont pas assortis de justificatifs permettant d’apprécier la pertinence des chiffres ainsi avancés, ainsi que les bilans des trois exercices concernés par les rappels. Ces derniers éléments, qui ont déjà été produits à la demande de l’administration dans le cadre d’une des réclamations présentées par la société, ne permettent pas davantage, à eux seuls, d’établir la pertinence des montants de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut la SARL Soframarket. Par suite, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des impositions en litige.
4. N’ayant pas démontré le caractère mal fondé des redressements contestés, la société requérante ne peut en exciper pour contester les pénalités dont ces redressements ont été assortis. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Soframarket est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Soframarket et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Ghiandoni, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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