Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 4 févr. 2026, n° 2507714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes du 8 avril 2025 prononçant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de deux jours à son encontre, prenant effet les 13 et 20 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- l’information sur le droit de se taire n’a pas été respectée et la présence de la cheffe d’établissement lors de l’entretien du 29 mai 2024 entache la sanction d’un manque de partialité apparent, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- le principe de non-cumul des peines a été méconnu dès lors qu’il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits et la première sanction, prise par une décision du 19 juillet 2024, avait été entièrement exécutée les 17 et 18 septembre 2024 avant son retrait le 13 novembre 2024, alors que la décision attaquée prévoit une prise d’effet les 13 et 20 mai 2025 ;
- l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie et ces faits ne constituent pas une faute disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- les observations de Me Naili représentant M. B…,
- et celles de Mme C…, pour la région Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, technicien principal de 1ère classe affecté à la cité scolaire Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône, où il exerce les fonctions de responsable technique régional depuis le 13 décembre 2021, demande l’annulation de la décision du président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes du 8 avril 2025 prononçant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de deux jours à son encontre, prenant effet les 13 et 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ». Enfin, aux termes de l’article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Si la décision attaquée du président de la région Auvergne Rhône-Alpes rappelle les textes qui fondent la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours prononcée à l’encontre de M. B…, elle se borne à mentionner que lui sont reprochés des manquements répétés, d’une part, à son obligation d’obéissance hiérarchique notamment en n’effectuant pas les tâches qui lui sont confiées, d’autre part, à son devoir de loyauté et enfin, à son devoir de respect envers sa hiérarchie et ses collègues ainsi que d’avoir eu une posture inadaptée au cours d’un entretien hiérarchique avec les services de la direction de l’éducation et des lycées le 25 septembre 2023, sans apporter de précisions ni d’éléments circonstanciés sur les faits, et notamment les manquements à plusieurs obligations, reprochés au requérant, ni les dates auxquelles ces faits se sont produits, à l’exception de la date de l’entretien au cours duquel il a eu une « posture inadaptée ». En outre, si la décision attaquée se réfère au courrier du 30 janvier 2025 informant M. B… de l’engagement d’une procédure disciplinaire et précise que ce courrier a été notifié au requérant le 7 février 2025, ce courrier n’apporte pas davantage de précisions sur les faits en cause. Si le rapport du 24 octobre 2023 qui était joint à ce courrier du 30 janvier 2025 détaille les faits reprochés au requérant, ce rapport, auquel la décision attaquée ne se réfère pas expressément, n’était pas joint à la décision de sanction. Dès lors, la décision attaquée n’est pas suffisamment circonstanciée. Par suite, elle est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 prononçant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de deux jours à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes à verser à M. B… au titre des frais liés au litige. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à la région Auvergne Rhône-Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2025 du président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : La région Auvergne Rhône-Alpes versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la région Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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