Rejet 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2023, n° 2322933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322933 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Jean de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de suspendre la décision du préfet de police refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente d’enregistrer la demande d’asile du requérant en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’État ou le Préfet de police une somme de 1 500€ en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à
Me Jean de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient :
— En ce qui concerne l’urgence :
o la condition est remplie en ce que la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil suite à son placement en fuite le met dans une situation de précarité administrative et matérielle ;
— En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 en ce que la Roumanie n’a pas été informée de la prorogation du délai de transfert ;
o elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé des conséquences des manquements aux obligations de présentation lors de l’enregistrement de sa demande en procédure Dublin ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne peut être regardé comme en fuite de manière intentionnelle et systématique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le numéro 2322931 par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Sèze pour M. C B, qui persiste dans ses écritures et ajoute que l’intéressé ne s’est pas soustrait volontairement à son transfert en ne se présentant pas au départ prévu, qu’il ignorait faute d’avoir reçu la convocation et soutient que la date de transmission par la France à la Roumanie de la prolongation du délai de transfert n’est pas établie par le préfet de police ;
— les observations de Me Zerad, pour le préfet de police.
L’instruction a été close le vendredi 13 octobre à 18h00 en application de l’article L. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été déposées par le préfet de police et un mémoire a été enregistré pour
M. C B par Me de Sèze qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant somalien né le 15 aout 1998 à Shabeelaha Dhexe, s’est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin » le 20 septembre 2022. Par un arrêté en date du 20 décembre 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. C B aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C B s’est vu notifier le 18 avril 2023 une convocation pour se présenter à l’aéroport Roissy Charles De Gaulle pour son transfert en Roumanie le 27 avril 2023. Ne s’étant pas présenté au rendez-vous à l’aéroport, M. C B a été déclaré « en fuite » par la préfecture de police le 27 avril 2023. Le 4 octobre 2023, M. C B a sollicité auprès de la préfecture de police l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure dite « normale », ce qui lui a été refusé le jour même. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Le demandeur d’asile doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide lui permettant de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement UE du 26 juin 2013. Le refus illégal d’enregistrer une demande d’asile en procédure normale, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ainsi que du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’expose également à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de
M. C B pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite.
6. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ». Il résulte de ces dispositions que l’État membre requérant, projetant de prolonger le délai d’exécution du transfert, est tenu d’informer l’État membre responsable de cette prolongation avant l’expiration du délai initial de six mois, à défaut de quoi la responsabilité du traitement de la demande d’asile lui incombe.
7. En se bornant à produire un accusé de réception émis le 14 mars 2023, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national français, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas soutenu que M. C B était en fuite dès cette date, le préfet de police ne justifie pas que les autorités roumaines ont été informées, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de l’acception de la requête aux fins de prise en charge, de la prolongation du délai de transfert de M. C B, en raison de son placement en fuite, à compter du 27 avril 2023, à la suite de sa non présentation à l’aéroport où il avait été pourtant dûment convoqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur la demande d’injonction :
9. La présente décision implique seulement que le préfet de police réexamine la demande d’asile de M. C B. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de la police d’y procéder un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. M. C B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. C B en procédure normale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d’asile de M. C B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de M. C B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de police et au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me de Sèze.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023 .
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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