Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2505512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de police a réitéré l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les deux arrêtés sont insuffisamment motivés ;
ils méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
ils méconnaissent l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle constitue une requête collective et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Alessandrini, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 6 juin 1986, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 5 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés des 2 janvier et 5 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non recevoir :
Si la présente requête comporte des conclusions dirigées contre deux arrêtés, celles-ci présentent, contrairement à ce que soutient le préfet de police, un lien suffisant, dès lors que les décisions attaquées ont le même objet et sont relatives à la situation d’un même requérant. Par suite, la fin de non recevoir soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) », et aux termes du deuxième alinéa du même article : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie, par la production de documents nombreux et variés, de sa résidence habituelle en France depuis le mois d’août 2014. Par ailleurs, le requérant, qui produit des bulletins de salaire couvrant la période de février 2018 à janvier 2025, justifie travailler en France de manière continue depuis sept ans, à temps plein et rémunéré au moins au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en tant qu’ouvrier d’exécution auprès de la société d’électricité générale « S.C Elect », et bénéficie du soutien de son employeur. Ainsi, au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de la qualité de son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour par la décision du 2 janvier 2025, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 2 janvier 2025 ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions du même jour puis du 8 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A…. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police des 2 janvier et 8 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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