Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 8 janv. 2026, n° 2503976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11, le 12 et le 31 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 notifié le 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 notifiée le 4 décembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence sur la commune de Niort pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter cinq fois par semaine au commissariat de Niort et d’y remettre son passeport ;
4°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de base légal faute d’application des dispositions de l’accord franco-sénégalais de 2006 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’erreurs de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé obligé par le refus de titre de séjour de lui délivrer en outre une obligation de quitter le territoire français et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
compte-tenu de sa résidence principale en France, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle n’est pas motivée ;
elle est privée d’effet en raison du délai entre la prise de décision et sa date de notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté NOR : MTRD2109963A du 1er avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 :
- le rapport de M. Lacampagne ;
- les observations de Me Gomez, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en précisant qu’il n’est pas établi que M. A… aurait fait usage d’un faux document d’identité et que le métier d’agent d’entretien qu’il exerçait relève bien depuis 2021 de la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 12 novembre 1973, est entré sur le territoire français le 28 février 2022, selon ses déclarations. Le 16 avril 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2025, notifié le 4 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par une seconde décision du 24 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Niort. M. A… conteste ces deux décisions préfectorales.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2025, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1… ». Enfin, l’article L.435-4 de ce même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an… ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, aucune disposition de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne traite de la question de l’assignation à résidence.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée porte notamment mention des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut de base légale de l’arrêté du 24 octobre 2025 attaqué portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté portant refus de titre de séjour :
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait tenant à la durée de sa présence en France. Si M. A… déclare être présent sur le territoire français depuis le 28 février 2022, la seule production d’un billet de bus pour un trajet aller-retour entre Montpellier et Paris du 2 et 9 avril 2022 ne suffit pas à démontrer une présence habituelle en France dès le mois d’avril 2022. Ainsi, en considérant que la présence de M. A… sur le territoire français n’était établie qu’à partir de septembre 2023, date du contrat de travail avec la société Mélioris, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur de fait.
S’agissant ensuite de l’usage de faux document, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fourni à la société Mélioris, son employeur, la copie d’une carte d’identité belge dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un faux document d’identité et que M. A… n’apporte aucune explication sur l’origine de ce faux document. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en relevant l’usage de faux document, les circonstances selon lesquelles M. A… ne sait ni lire ni écrire en langue française et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une procédure judiciaire étant sans incidence.
S’agissant enfin de la qualification de son métier comme étant en tension, il ne ressort pas de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’espace économique européen ou de la Confédération suisse que l’emploi d’agent d’entretien des locaux (code FAP T4Z60) figure parmi la liste des emplois en tension en région Nouvelle-Aquitaine.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
Il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Deux-Sèvres se serait cru lié par son refus d’admission au séjour et obligé de l’assortir d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait que M. A… s’est vu refuser par la même décision un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale… ».
Il ressort des pièces du dossier tout d’abord que le préfet des Deux-Sèvres a refusé à M. A… la demande de titre de séjour comme n’étant pas fondé. Par ailleurs, il est constant que M. A… a fait usage auprès de son ancien employeur d’un titre d’identité belge dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un faux. Enfin, M. A… ne justifie pas d’un logement effectif en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Deux-Sèvres a pu refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort de la décision attaquée que celle-ci mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision précise également de manière circonstanciée que la présence de M. A… est avérée en France depuis septembre 2023, qu’il est dépourvu d’attaches personnelles en France et qu’il ne dispose pas d’un logement propre bien qu’inséré professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En se bornant à se prévaloir de la présence sur le territoire français d’une nièce, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 23 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En second lieu, la circonstance selon laquelle la décision portant assignation est anachronique car notifiée 41 jours après sa décision est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LACAMPAGNE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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