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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de modifier l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2517186 du 23 octobre 2025 par une nouvelle injonction, au préfet des Hauts-de-Seine, de le convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de d’autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Da Costa Cruz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne l’a pas convoqué en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour alors que le délai qui lui était imparti sur ce point est échu depuis le 31 octobre 2025, et qu’il n’a donc pas exécuté l’ordonnance n° 2517186 rendue par la juge des référés le 23 octobre 2025, malgré le courrier adressé en ce sens par son conseil à la préfecture.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2517186 rendue le 23 octobre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 12 février 1976 était titulaire, jusqu’au 24 août 2025, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son autorisation et a également souhaité indiquer son changement d’adresse postale. Toutefois il s’est heurté à un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). La préfecture des Hauts-de-Seine et la préfecture du Puy-de-Dôme, département dans lequel il résidait auparavant, n’ayant pas répondu à ses demandes tendant à solutionner son problème, M. B… a, par une requête du 23 septembre 2025 demandé à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de sa demande comportant une autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2517186 du 23 octobre 2025, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Soutenant que cette dernière injonction n’a pas été exécutée, le requérant saisit de nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2517186 du 23 octobre 2025 par une nouvelle injonction de le convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir afin de lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2517186 du 23 octobre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le jour-même. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de huit jours pour convoquer le requérant en préfecture et lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de son attestation provisoire séjour et, si le dossier déposé est complet, de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail. D’autre part, M. B… fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance s’agissant de cette injonction. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il ressort de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Da Costa Cruz, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Da Costa Cruz. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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