Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… E…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’examiner M. E… ou de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet a saisi les médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne produit pas l’avis des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant brésilien, est entré en France le 7 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour. Par une décision du 28 février 2025, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admissions à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. E… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-061 publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B… C… à effet de signer tous les actes et décisions de police administrative, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ». L’article L. 613-1 du même code dispose : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision de refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en particulier les articles 3 et 8, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’article L. 425-9. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation de M. E…, notamment son état de santé, dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour lequel il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité, l’intéressé pouvant en outre voyager sans risque. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Il résulte de l’article L. 613-1 précité que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de titre de séjour. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées doivent par suite être écartés.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent à l’encontre de la décision portant refus de séjour, qui est prise sur une demande qu’il a présentée. Par ailleurs, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une mesure d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour et avant que soit prise la décision de refus de titre et la décision d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu avant les décisions doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a régulièrement saisi le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu un avis le 27 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Par son avis du 27 novembre 2024 dont l’autorité préfectorale pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. E… nécessite certes une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l’intéressé a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux, qui permettent au tribunal d’apprécier sa situation, sans qu’il soit besoin de demander la production de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège.
D’une part, M. E… soutient que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles au Brésil. Toutefois, l’intéressé, qui ne produit que deux certificats de décès de ses proches, l’un pour un accident vasculaire cérébral en 2013 et l’autre pour une insuffisance rénale aiguë en 2018, ne remet pas utilement en cause, ainsi que cela lui incombe, l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration émis le 27 novembre 2024. Il ressort du certificat médical brésilien du 4 avril 2024 que son frère bénéficie d’une hémodialyse trois fois par semaine. D’autre part, si M. E… allègue que la ville de Macapa, dont il est originaire, se situe à plus de deux jours de la France, et que ce trajet est donc incompatible avec le rythme de ses dialyses, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait effectuer de dialyse dans une autre ville que celle-ci. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ne pourrait effectivement bénéficier, au Brésil, d’un suivi médical adapté, le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas entaché la décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte de ce qui précède que l’article 3 précité n’a pas été méconnu par le préfet de l’Aude, dès lors que M. E… peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. E… déclare être entré en France le 7 février 2022, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que le préfet de l’Aude n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le Brésil comme pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E….
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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