Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2601768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Deguillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Deguillaume, représentant M. B…, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 11 décembre 2007, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel la préfète de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour la préfète de l’Hérault, par Mme E… A…, cheffe de la section éloignement du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de ce département. Mme A… bénéficie d’une délégation à l’effet de signer notamment « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français » en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Hérault du 22 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… – qui soutient, sans au demeurant l’établir, que sa compagne de nationalité espagnole et leur enfant mineur résident en Espagne – ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France où il a déclaré être entré pour la première fois au cours de l’année 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français, alors qu’il a, selon les énonciations de l’arrêté contesté, été condamné le 16 mars 2026 à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, pour des faits d’« offre ou cession non autorisée de stupéfiants » et de « détention non autorisée de stupéfiants ». Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, notamment, et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination de M. B… est suffisamment motivée.
6. En second lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement en litige ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
8. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La préfète de l’Hérault, qui a relevé que l’intéressé « ne justifie pas de circonstances humanitaires » et pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du même code. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
9. En second lieu, ni les éléments exposés au point 4 relatifs à la situation de M. B… ni les autres pièces du dossier ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Hérault aurait commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Deguillaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Notification
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Comités ·
- Plan ·
- Homologation ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Annulation ·
- Employeur
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Conseil municipal ·
- Affichage ·
- Rubrique ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Voie de fait ·
- Sécurité ·
- Droit de propriété
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Carence ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Acte réglementaire ·
- Logement social ·
- Permis de démolir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.