Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2402206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Maupetit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 15 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 24 septembre 2025 des pièces complémentaires.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, dès lors que la requérante s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an à compter du 22 octobre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 22 mai 1978, expose avoir sollicité une demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 janvier 2024. Le silence gardé par cette autorité pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme C… épouse B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à compter du 22 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont dépourvues de tout objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C… épouse B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… épouse B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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