Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 22 mai 2025, n° 2300906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Etrechy a refusé de lui verser une somme complémentaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Etrechy de lui verser le montant que la commune a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a subi un préjudice financier en raison du non-versement de la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle avait droit.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la commune d’Etrechy, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Par une lettre en date du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête relatives au montant des indemnités journalières de sécurité sociale et à la mise en œuvre de la subrogation prévue à l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale qui concernent les droits que Mme B tient du régime général de la sécurité sociale en sa qualité d’agent public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la commune d’Etrechy (91580) par un contrat à durée déterminée d’un an pour la période du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022. Elle a été en placée en congé de maladie pour les périodes du 22 au 31 décembre 2021, du 5 au 13 mai 2022, du 16 juin au 1er juillet 2022 et du 15 juillet au 3 octobre 2022. Elle a été maintenue à plein traitement jusqu’au 1er juillet 2022, puis a été placée à demi-traitement du 15 juillet au 18 août 2022, et enfin a été maintenue en congé sans traitement du 19 août au 3 octobre 2022. Suite à ses interrogations sur l’absence de reversement à son profit de l’intégralité des sommes perçues par la commune au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie, le maire de la commune d’Etrechy l’a informée par un courrier du 18 novembre 2022 du mode de calcul ayant prévalu à la prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de la subrogation de la commune et a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 18 novembre 2022, d’enjoindre à la commune d’Etrechy de lui verser le montant que la commune a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de condamner la commune à réparer le préjudice financier qu’elle a subi de ce fait.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « et aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ". Ces dispositions attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, y compris pour les actions en responsabilité.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. () ».
4. Mme B fait valoir que compte tenu du montant des salaires qui lui ont été versés et de celui des indemnités journalières de sécurité sociale perçues directement par la commune d’Etrechy durant ses périodes de congés de maladie ordinaire, cette dernière aurait dû lui reverser, en sus de la rémunération qui lui a été servie, une somme correspondant à la fraction d’indemnités journalières excédant la rémunération qui lui a été versée, en application des dispositions précitées de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale. Une telle action, relative aux modalités de calcul et au montant des indemnités journalières auxquelles elle avait droit dans la limite de la subrogation prévue par l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, est fondée sur les droits que Mme B tient du régime général de la sécurité sociale en sa qualité d’agent public. Eu égard à la nature du différend, un tel litige relève de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, y compris pour les conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire d’Etrechy a refusé à l’intéressée de lui reverser la totalité des sommes perçues de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que celles à fin d’injonction et celles tendant à la réparation du préjudice financier résultant de la faute qu’aurait commise la commune dans la mise en œuvre de la subrogation prévue par l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Etrechy.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300906
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