Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2304179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. B C, représenté par Me Koc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire, lui a renotifié le retrait de points précédents et l’a informé de ce que son permis de conduire était nul faute de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il aurait dû bénéficier de l’application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48SI » du 24 mai 2023, le ministre de l’intérieur a retiré six points du permis de conduire de M. C suite à une infraction du 30 avril 2023, lui a renotifié un précédent retrait suite à une infraction du 19 janvier 2020 et a constaté la perte de validité de son permis. M. C saisit le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
2. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. C soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 19 janvier 2020 et 30 avril 2023.
En ce qui concerne l’infraction du 19 janvier 2020 :
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
5. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 19 janvier 2020, s’agissant de l’infraction commise le même jour et ayant entraîné un retrait de six points, portant la signature de M. C. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 30 avril 2023 :
6. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l’article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l’amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l’amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d’inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l’information lui avait été délivrée. Il suit de là qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l’information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l’amende forfaitaire au titre d’une infraction relevée avec interception du véhicule n’est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l’information requise.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, que l’amende forfaitaire concernant l’infraction commise le 30 avril 2023 a été acquittée le jour même. Toutefois, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le duplicata de la quittance, dépourvue de réserve, qui aurait été remise à M. C en cas de paiement immédiat entre les mains de l’agent verbalisateur. Elle ne produit pas non plus le procès-verbal de constatation de cette infraction, de nature à établir la remise au contrevenant d’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations requises. En l’absence de production de l’un ou l’autre de ces documents, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement le jour même de l’amende forfaitaire n’est pas, à elle seule, de nature à établir que l’intéressé a été destinataire de l’information requise.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction du 30 avril 2023 et de la décision « 48SI » du 24 mai 2023.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La decision « 48SI » du 24 mai 2023 et la decision de retrait de six points sur le permis de conduire de M. C suite à une infraction du 30 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Terme ·
- Juge
- Assignation à résidence ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Asile ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Épidémie ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Finances ·
- Conséquence économique ·
- Inopérant ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Examen
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.