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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 juil. 2025, n° 2509887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2025 et le 21 juillet 2025, M. E D, agissant au nom de son fils mineur M. A D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 555-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en méconnaissance des dispositions l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 dès lors qu’elle porte atteinte à sa dignité ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le requérant et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 27 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. A D, ressortissant géorgien né le 12 septembre 2007, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. En premier lieu, en l’espèce, la décision attaquée a été prise par M. B C, directeur territorial à Créteil de l’OFII, titulaire d’une délégation du directeur général de l’OFII objet d’une décision du 3 février 2025 aux fins de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. D au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’OFII au cours de la présente instance que M. D a été reçu en entretien, le 23 mai 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, M D a précisé qu’il était hébergé avec sa famille à l’HUDA Equalis de Evry Courcouronnes, que la famille se trouve sans ressources et qu’il est scolarisé au lycée. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. D et de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D a été enregistrée pour la première fois le 30 août 2023 et que le 13 septembre 2024, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. S’il allègue qu’il est mineur, hébergé avec ses parents et son frère cadet à l’HUDA d’Equalis de Evry Courcouronnes depuis le 12 décembre 2023, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces circonstances, de nature à caractériser effectivement une situation de vulnérabilité, qui justifierait l’annulation de la décision contestée pour erreur d’appréciation ou au motif qu’elle porterait atteinte à sa dignité.
10. En cinquième et dernier lieu, si M. D se prévaut du fait qu’il est en situation de vulnérabilité du fait de sa minorité, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que cet élément ne suffit pas à caractériser une telle vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la méconnaissance de sa vie privée et familiale et des dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : L. DutourSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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