Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2025, n° 2501449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B C, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501448 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 février 2025 à 10 heures 15, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. C. Dès lors, la demande de suspension d’exécution et les conclusions en injonction présentées par celui-ci ont perdu leur objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d’exécution et sur les conclusions en injonction présentées par M. C.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501449
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