Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 août 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Seube, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane a fixé le Guyana comme pays vers lequel il pourra être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays vers lequel il pourra être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre est exécutoire d’office ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés :
* ils sont intervenus en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* ils sont insuffisamment motivés ;
* ils sont entachés d’une erreur de fait dès lors qu’il ne possède pas la nationalité guyanienne et n’est pas légalement admissible au Guyana ;
* ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne possède pas la nationalité guyanienne et n’est pas légalement admissible au Guyana, et dès lors que son père a quitté Haïti lorsqu’il avait trois ans pour vivre au Brésil, en Guyane française et désormais aux Etats-Unis, que sa mère a quitté Haïti entre les années 2014 et 2015 et qu’il a quitté Haïti avec son frère à l’âge de treize ans pour rejoindre leur mère, qu’il n’a plus de nouvelles de sa famille qui résidait encore en Haïti à la date de son départ et que son frère réside désormais aux Etats-Unis, que sa mère réside régulièrement sur le territoire français avec ses deux sœurs et son frère tous les trois mineurs, ainsi que son oncle et sa tante, qu’il s’occupe de son petit frère et aide sa mère et sa tante lorsqu’elles en ont besoin, qu’il a été placé en foyer quand il était mineur et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’âge de dix-sept ans, qu’il a travaillé dans les cuisines et en qualité de coiffeur de la prison lors de sa détention et qu’il a demandé le relèvement de son interdiction judiciaire du territoire français en mai 2023 ;
* ils méconnaissent les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation de crise politique et de violence généralisée en Haïti et dès lors que sa famille avec laquelle il résidait en Haïti se trouvait à Port-au-Prince.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2501220 par laquelle
M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
— les observations de Me Seube, pour le requérant, qui a indiqué soulever, à l’encontre des deux arrêtés contestés, le moyen tiré du vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a consulté son fichier au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) disposait d’une habilitation au sens de l’article R. 40-29 I 5° du code de procédure pénale et que l’auteur de la décision ne justifie pas avoir préalablement saisi, conformément à ses mêmes dispositions, les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’informations et le procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires et le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaissent le droit d’asile de M. B et ajoute le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de M. B ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée le 20 août 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 3 décembre 2002 à Saint-Louis-du-Sud (Haïti), est entré sur le territoire français en 2017. L’intéressé a été condamné le 16 août 2022 par la Cour des appels correctionnels Cayenne a une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans. Il a été condamné, le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne a une peine d’emprisonnement délictuel de quinze mois avec maintien en détention pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention et assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Libérable le 18 juillet 2025, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 10 juillet 2025 fixé le Guyana comme pays vers lequel il pourra être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays vers lequel il pourra être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juillet 2025 fixant le Guyana comme pays de renvoi :
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du même jour, dont il ressort des termes mêmes de la requête et des observations à l’audience qu’il est intervenu postérieurement à l’édiction de l’arrêté fixant le Guyana comme pays de renvoi, le préfet de la Guyane a édicté un arrêté fixant Haïti comme pays de renvoi. Dans ces conditions, l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane a fixé le Guyana comme pays vers lequel M. B pourra être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français doit être regardé comme ayant été retiré. Les conclusions dirigées dans le recours au fond contre cet arrêté sont dès lors irrecevables et les conclusions à fin de suspension de l’exécution cet arrêté dans la présente requête doivent être rejetées comme manifestement mal fondées.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juillet 2025 fixant Haïti comme pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
6. Pour fonder son recours, M. B se prévaut de la situation de violence qui règne en Haïti et du fait qu’il est né à Saint-Louis-du-Sud et a vécu à Port-au-Prince avant de quitter Haïti à l’âge de treize ans. Toutefois, l’Office français de la protection des réfugiés des apatrides (OFPRA) a, par une décision du 25 juillet 2025, rejeté sa demande d’asile au motif que, s’il est permis de considérer que M. B pourrait être exposé en tant que civil à un risque réel de subir des menaces telles que définies par le 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses condamnations par la Cour des appels correctionnels de Cayenne pour des faits de vols aggravés et vol avec violence et par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine d’emprisonnement délictuel de quinze mois avec maintien en détention pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en détention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, sont de nature à considérer qu’il représente une menace à l’ordre public au sens des dispositions du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par suite, l’OFPRA a conclu qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la présence en France de M. B constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique. En outre, le requérant ne démontre ni qu’il disposerait désormais de réelles attaches dans le département de Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine alors que l’aéroport de Cap-Haïtien et les autres régions d’Haïti, ne connaissent pas une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
8. Aucun autre moyen susvisé n’étant susceptible de faire naître un doute sérieux, il apparaît dès lors que la demande est mal fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Situation financière ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Législation ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Poste ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service ·
- Défaut de motivation ·
- Égalité de traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Acte ·
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Substitution ·
- Protection
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Véhicule ·
- Durée ·
- Menaces
- Fermeture administrative ·
- Code du travail ·
- Établissement ·
- Travail illégal ·
- Embauche ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Salariée ·
- Étranger ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Vétérinaire ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Héritage ·
- Architecture ·
- Théâtre ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Consolidation
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Travailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.