Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 août 2024, n° 2403996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la commune et le centre communal d’action sociale de Liffré, représentés par la Selard Ares, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à M. A B et à tous occupants de son chef, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre, situé 7 rue des écoles à Liffré et de procéder à l’évacuation de ses effets personnels, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle ladite décision aura reçu exécution ;
2°) de les autoriser à requérir le concours de la force publique pour faire procéder d’office à l’expulsion, à défaut d’exécution volontaire ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B a été autorisé à occuper un logement situé 7 rue des écoles, par contrat d’occupation temporaire conclu du 6 octobre au 31 décembre 2022 ; son occupation a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023 et M. B se maintient depuis lors dans les lieux, sans droit ni titre ; il ne s’est au surplus pas acquitté de son loyer mensuel ; la mise en demeure de quitter les lieux avant le 31 octobre 2023 est restée sans effet ;
— la mesure sollicitée est utile et urgente, dès lors que le maintien irrégulier dans les lieux fait obstacle à ce que le logement puisse être mis à la disposition d’autres personnes en remplissant les conditions et justifiant d’un besoin de logement temporaire sur le territoire communal ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la tolérance au maintien dans les lieux de M. B a pris fin au plus tard le 31 octobre 2023 et l’intéressé ne s’est pas acquitté de ses loyers ; la dette s’élève à la somme de 4 119,62 euros.
M. B, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Marie, représentant la commune et le CCAS de Liffré, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe.
M. B n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. La commune de Liffré est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 7 et 9 rue des écoles, comprenant notamment des locaux d’habitation qu’elle a décidé d’affecter au service public de réponse aux besoins de relogements de personnes en situations particulières (personnes âgées, relogement d’urgence, colocation transitoire), dont elle a confié la gestion locative au centre communal d’action sociale (CCAS).
3. Par contrat d’occupation à titre temporaire signé le 6 octobre 2022, la commune de Liffré a mis à disposition de M. B l’une des deux chambres de l’appartement de type T3 en colocation et entièrement équipé, mis à disposition temporaire et transitoire des apprentis, stagiaires ou salariés en période d’essai nouvellement arrivés sur la commune, situé 7 rue des écoles. Ce contrat a été conclu jusqu’au 31 décembre 2022, prolongé jusqu’au 30 juin 2023. L’intéressé a été convoqué à un entretien, le 4 juillet 2023, afin que soit trouvée une solution amiable au litige, auquel il ne s’est pas rendu, et n’a pas davantage donné suite à la mise en demeure de quitter les lieux avant le 31 octobre 2023, qui lui avait été adressée le 26 précédent.
4. D’une part, il est constant que la convention d’occupation a pris fin et que M. B occupe sans droit ni titre le logement d’urgence qui avait été mis à sa disposition le 6 octobre 2022, depuis au plus tard le 31 octobre 2023.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la commune de Liffré ne dispose que d’un seul logement, composé de deux chambres en colocation, dédié à l’accueil transitoire et temporaire des travailleurs, stagiaires ou apprentis nouvellement arrivés sur le territoire de la commune et qu’elle ne peut satisfaire toutes les demandes qui lui sont adressées, ayant notamment dû refuser, en 2024, les demandes de trois personnes éligibles à ce dispositif particulier. Il est ainsi établi que le maintien dans les lieux de M. B fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif de service public mis en place et géré par la commune et le CCAS de Liffré, ce qui porte atteinte à sa continuité et à son bon fonctionnement.
6. M. B, qui n’a pas défendu à l’instance, ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle ou médicale notamment, qui ferait obstacle à son expulsion. Dans ces circonstances, la demande d’expulsion présentée par la commune et le CCAS de Liffré ne souffre, à la date de la présente ordonnance, d’aucune contestation sérieuse, ne méconnaissant notamment pas le droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé et garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’expulsion de l’intéressé présentant également un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B et à tous occupants de son chef de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre à Liffré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut de libération volontaire de ce logement dans le délai imparti, la commune et le CCAS de Liffré sont autorisés à faire procéder à l’expulsion forcée de M. B, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune et le CCAS de Liffré demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu’il occupe, situé 7 rue des écoles à Liffré (Ille-et-Vilaine), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À défaut pour M. B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, la commune et le CCAS de Liffré sont autorisés à faire procéder à son expulsion d’office, et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Liffré, première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à M. A B.
Fait à Rennes, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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