Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juin 2025, n° 2510021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » et de toute éventuelle décision pouvant intervenir avant qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », en application de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou un titre de séjour régi par les articles L. 421-9 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, un récépissé, ou une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l’instruction de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle ne dispose plus de droit au séjour ni d’autorisation de travail à la suite de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, et eu égard aux conséquences sur sa situation de la décision attaquée, laquelle l’expose à un risque de rupture définitive de son contrat de travail gravement préjudiciable à sa situation financière et à son avenir professionnel, ainsi qu’à une mesure d’éloignement.
Vu :
— la requête n° 2509096 enregistrée le 27 mai 2025, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 août 1999 était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable du 19 février 2022 au 18 février 2023, puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 26 décembre 2022 au 25 décembre 2023. Ayant déposé le 13 décembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » à la suite de laquelle elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction à compter du 22 décembre 2023, elle demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande, qui, selon ses écritures, serait née le 25 avril 2024. Toutefois, par ses allégations, Mme A, ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 2, alors notamment qu’elle a sollicité l’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » plus d’un an après l’intervention de cette décision et qu’elle ne peut se prévaloir des conséquences d’une mesure d’éloignement dont elle pourrait faire l’objet, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle ne justifie pas de l’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2509115
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