Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2103070
TA Marseille
Rejet 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était motivé conformément aux exigences légales, mentionnant les textes applicables et les critères de pondération pour départager les demandes concurrentes.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la consultation de la CDOA

    La cour a jugé que le quorum requis pour la consultation a été atteint et que les dispositions légales ont été respectées.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a constaté que les éléments avancés par le requérant ne fondent pas la décision contestée.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté par voie de conséquence de l'irrégularité de l'avis de la CDOA

    La cour a jugé que l'avis de la CDOA n'était pas entaché d'irrégularités, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Possibilité de délivrer plusieurs autorisations

    La cour a estimé que le préfet a respecté les priorités établies et a correctement appliqué les critères de pondération.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas partie perdante dans cette affaire, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 5e ch., 28 sept. 2023, n° 2103070
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2103070
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2103070