Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 sept. 2023, n° 2103070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A B, représenté par Me Malric, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a refusé de l’autoriser à exploiter la parcelle cadastrée section NO n° 0007, d’une surface totale de 1 hectare 17 ares et 30 centiares (1 ha 17 a 30 ca) située sur la commune d’Aix-en-Provence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’autorisation d’exploitation qui lui a été opposé est entaché d’un défaut de motivation ;
— la consultation dématérialisée de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) est entachée d’irrégularités ;
— le fait que la superficie exploitée par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Château Saint-Julien soit masquée dans le compte-rendu de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ne le met pas en mesure de savoir quelles surfaces ont été présentées aux votes des membres de la commission ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est illégal par voie de conséquence de l’irrégularité de l’avis de la CDOA ;
— lorsqu’il est saisi de deux demandes portant sur les mêmes terres et relevant du même ordre de priorité en application du SDREA, le préfet peut légalement prendre deux arrêtés successifs d’autorisation, sans procéder au retrait du premier.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 par une ordonnance du 6 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 30 juin 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 20 janvier 2020, déposé une demande préalable d’autorisation d’exploiter la parcelle section NO n° 0007 située à Aix-en-Provence, appartenant à Mme C, pour y cultiver de la vigne sur une surface totale de 1ha 17a 30 ca. Par un courrier du 30 janvier 2020, M. B a été informé qu’une demande concurrente, émanant de la SCEA Château Saint -Julien, avait également été déposée pour l’exploitation de cette parcelle. Suite à la réunion de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) des Bouches-du-Rhône entre le 13 octobre et le 16 octobre 2020, à l’issue de laquelle a été menée une consultation par voie électronique portant sur les demandes d’autorisation d’exploiter présentées par M. B et par la SCEA Château Saint-Julien, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a refusé, par un arrêté du 30 octobre 2020, d’autoriser M. B à exploiter la parcelle demandée. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 décembre 2020 et a été destinataire d’une décision rejetant sa demande le 23 février 2021. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2020, ensemble cette décision .
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Et, aux termes de l’article R. 331-6 du même code, « () II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 30 juin 2016, " Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon l’ordre de priorité établi en prenant en compte : la nature de l’opération, au regard des objectifs de contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définis ci-dessous et, le cas échéant, application d’un coefficient de pondération. Ces priorités s’appliquent en cas de demandes multiples ou uniques s’il y a un preneur en place. Ces priorités sont hiérarchisées. En cas de demandes dans un même rang de priorité, il a été prévu des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront retenues () / Les demandes d’autorisation concurrentes seront examinées au regard des priorités énoncées. () Priorité 7 : autre agrandissement ou installation « . Enfin, aux termes de l’article 6 du même texte, » () les orientations, les priorités et les critères de pondération s’appliquent en cas de concurrence entre plusieurs exploitations. On applique d’abord les critères de priorité de l’article 3. En cas de priorité de même niveau, on applique les critères de pondération du présent article. La pondération des critères est la suivante : impact environnemental ; nombre d’emplois à l’installation ou à l’agrandissement () adhésion à un groupement d’employeurs – 1 point () ; surface de l’exploitation agricole ; situation personnelle du demandeur / du preneur ; dimension économique et viabilité de l’exploitation (selon expertise de la CDOA () ; degré de participation du demandeur ou associés à l’exploitation () ".
4. Il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’il prévoit si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l’ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n’est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
5. L’arrêté contesté vise les textes applicables au contrôle des structures, notamment le code rural et de la pêche maritime et l’arrêté du préfet de région du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (SDREA). L’arrêté précise également que les demandes d’autorisation d’exploiter formées concomitamment par le requérant et par la SCEA Château Saint-Julien répondent au même niveau de priorité de l’article 3 du SDREA précité, correspondant en l’espèce au rang 7, soit à l’agrandissement d’exploitations supérieures à 1,5 fois la surface de référence. Il mentionne également les critères de pondération prévus par l’article 6 du schéma directeur précité pour départager des demandes lorsque ces dernières répondent à un rang de priorité identique comme en l’espèce. Par suite, et alors que le préfet pouvait se borner à mentionner les critères pertinents et les éléments de fait justifiant sa décision de retenir l’exploitant concurrent, l’arrêté est motivé en droit et en fait, conformément à l’exigence posée par l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, « » I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () « . Et aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code, » L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat () ".
7. En l’espèce, il ressort de l’arrêté du 24 octobre 2016 portant composition de la section « structure et économie des exploitations – agriculteurs en difficulté » de la CDOA des Bouches-du-Rhône que cette section est composée de vingt-et-un membres, soit vingt membres en sus de son président. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du relevé de conclusions de la commission qui s’est tenue entre le 13 et le 16 octobre 2020, que quinze membres ont émargé dans le délai requis pour pouvoir participer au vote et que quatre votes ayant été écartés pour émargement hors délais et absence d’émargement, n’ont pas été comptabilisés. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le quorum avec onze votants a été atteint, les dispositions relatives à cette exigence sont satisfaites, en application des dispositions précitées de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation dématérialisée de la CDOA doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’occultation, dans le relevé de décision de la CDOA, de la superficie précédemment exploitée par la SCEA Château Saint-Julien, ne le met pas en mesure de savoir quelles surfaces ont été présentées dans la demande soumise au vote des membres de la commission, l’arrêté contesté, qui est au demeurant la seule décision attaquée, mentionne cette superficie d’un peu plus de 175 hectares. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il ressort du procès-verbal de la CDOA que la parcelle objet de la demande d’autorisation est bordée sur trois côtés par la parcelle de la SCEA Château St Julien, alors que sa parcelle est plus éloignée, ces éléments ne ressortent que du procès-verbal susvisé et n’ont pas fondé la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’inexacte appréciation du préfet de l’enclavement de la parcelle, objet de la demande d’autorisation et à son éloignement du siège de l’exploitation du requérant doivent être écartés comme inopérants.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’arrêté attaqué qu’au titre du critère de la dimension économique et de la viabilité de l’exploitation, M. B a obtenu une pondération de 0 tandis que l’entreprise concurrente a obtenu une note de 2. Or il est, d’une part, constant qu’avec une surface précédemment exploitée de près du double de la surface exploitée par la société concurrente (345 ha contre 175 ha pour la SCEA Château Saint-Julien), le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée met en cause la viabilité de son exploitation agricole. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la CDOA que la perte du label « agriculture biologique » pour la SCEA Château Saint-Julien présente un risque économique majeur en cas de contamination de sa production par des produits phytosanitaires, risque inhérent à l’autorisation, certes réglementée, de ces derniers en label « haute valeur environnementale » dont se prévaut le requérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le critère de pondération relatif à l’impact environnemental a bien été pris en compte par la CDOA, puisque 2 points ont été attribués au requérant s’agissant de ce critère, au regard de la certification de « haute valeur environnementale 3 » qu’il détient, soit la même note que la SCEA Château Saint-Julien, qui dispose du label « agriculture biologique ». En outre, il n’est pas contesté que l’utilisation de produits phytosanitaires, dont l’utilisation n’est pas prohibée en « haute valeur environnementale 3 », est susceptible de contaminer les parcelles de la SCEA Château Saint-Julien qui jouxtent la parcelle, objet de sa demande. Par suite, eu égard à la proximité entre la parcelle demandée et l’exploitation en agriculture biologique de la SCEA choisie au terme de la procédure d’autorisation, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit en considérant que la perte du label « agriculture biologique » présentait un risque économique majeur pour la SCEA Château Saint-Julien en attribuant à M. B une note de 0 au titre de l’examen du critère de pondération portant sur la dimension économique et de la viabilité de l’exploitation.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’agrandissement sollicité par le requérant n’aurait entraîné la création d’aucun emploi. Or, la SCEA Château Saint-Julien a, dans sa demande, déclaré son intention d’adhérer au groupement d’employeurs « Réagir » en cas d’autorisation d’exploiter cette nouvelle parcelle. L’adhésion à un tel groupement correspondant à l’attribution d’un point supplémentaire, en application des sous-critères prévus par l’article 6 précité du SDREA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au critère de pondération relatif au nombre d’emplois à l’installation ou à l’agrandissement doit être écarté comme manquant en fait.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l’avis de la CDOA n’est pas entaché d’irrégularités. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté contesté par voie de conséquence de l’irrégularité de l’avis de la CDOA doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En dernier lieu, le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, le critère de pondération prévu par l’article 6 du SDREA Provence-Alpes-Côte d’Azur précité, relatif à la dimension économique et à la viabilité de l’exploitation, a permis de départager les demandes concurrentes. En tout état de cause, en se bornant à énoncer la faculté du préfet de délivrer des autorisations concomitantes d’exploiter une même parcelle, sans assortir ce moyen de précisions suffisantes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu cette faculté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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