Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2312975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Montmorency a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 6 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024 et 25 juillet 2025, la commune de Montmorency, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et celles de Me Palombelli, représentant la commune de Montmorency.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par la commune de Montmorency en qualité d’auxiliaire de bureau à compter du 1er septembre 1988 et a été titularisé sur le grade d’agent administratif en 1989. Attaché territorial depuis 2012, il occupe l’emploi de chargé de l’exécution budgétaire et des recettes au service finances de la ville. A la suite d’un entretien le 6 juillet 2022 avec le directeur général des services (DGS) et la directrice des ressources humaines (DRH), il a été placé en congé de maladie et a déclaré le 11 juillet 2022 avoir été victime d’un accident de service. Le 2 janvier 2023, le médecin agréé en charge de l’expertise a estimé que l’accident déclaré n’était pas imputable au service. Après avis du conseil médical, qui s’est réunie le 29 juin 2023, le maire de Montmorency, par une décision du 21 juillet 2023, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
La décision contestée a été signée par Mme C… D…, 10e adjointe du maire de la commune de Montmorency, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 32-2020 non daté du maire, transmis à la sous-préfecture de Sarcelles le 10 juillet 2020 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché le 17 juillet 2020 pour signer l’ensemble des actes relatifs aux affaires de la commune relevant du personnel communal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 21 juillet 2023 cite les dispositions du décret du 30 juillet 1987 dont il est fait application ainsi que les considérations de fait l’ayant conduit à rejeter la demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme énonçant de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, mettant M. B… à même de comprendre les motifs du refus pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Si le requérant soutient que sa situation n’a jamais été sérieusement analysée, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni d’aucune autre pièce du dossier que le maire de la commune de Montmorency n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement du 6 juillet 2022. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. ». Aux termes de l’article 6-1 de ce décret : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé ». Enfin, aux termes de l’article 6-2 du même décret : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire ».
Le requérant soutient que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le médecin agréé qui a mené l’expertise n’est pas spécialiste de sa pathologie et que le conseil médical du 29 juin 2023 ne comportait pas en son sein un psychiatre. D’une part, l’expertise d’un médecin agréé étant facultative, M. B… ne saurait utilement soutenir que le conseil médical était tenu de le soumettre à une expertise diligentée par un médecin agréé spécialisé en psychiatrie. D’autre part, aucune disposition légale ou règlementaire n’imposait la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie de l’agent lors de la séance du conseil médical en formation plénière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dans ses deux branches.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’espèce, M. B… soutient, d’une part, qu’il a été victime d’un accident de service consécutif à l’entretien du 6 juillet 2022 avec le directeur général des services de la commune de Montmorency, et la directrice des ressources humaines. Cet entretien, initialement prévu pour lui proposer l’intérim de direction des finances et envisager les modalités d’organisation du service, a été l’occasion d’évoquer les relations conflictuelles entretenues par M. B… avec sa directrice et a pris fin à l’initiative du directeur général des services, qui a quitté son bureau en raison de l’impossibilité de dialoguer avec le requérant. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette autorité aurait adopté à cette occasion un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors qu’il est établi, notamment au regard du témoignage de la directrice des ressources humaines, présente lors de cet entretien, que le requérant a adopté une attitude véhémente et irrévérencieuse à l’égard de son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, cet entretien ne peut être regardé comme caractérisant un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets que cet échange a pu produire sur l’agent. Dès lors, en refusant de qualifier d’accident imputable au service l’évènement survenu le 6 juillet 2022, l’autorité territoriale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… soutient que sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service des évènements du 6 juillet 2022 trouve également son origine dans l’encadrement vexatoire de sa supérieure hiérarchique. Toutefois, à supposer qu’il entendait faire valoir de ce que son accident s’inscrirait dans un contexte global de harcèlement moral à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entendu solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle, mais celle d’un accident de service, lequel suppose un évènement soudain qui ne peut s’inscrire dans un processus lent et chronicisé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ou d’appréciation sur ce point ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montmorency présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorency au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montmorency.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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