Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2504883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B dénonce auprès du tribunal, un abus de pouvoir du conseil départemental des Yvelines, à la suite de décisions du juge aux affaires familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. ». Aux termes de l’article 373-2-6 de ce code : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. »
3. Par la présente requête, M. B fait état des difficultés familiales qu’il rencontre, concernant notamment sa relation avec ses enfants mineurs, à la suite de décisions du juge aux affaires familiales et dénonce un abus de pouvoir du conseil départemental des Yvelines dans la gestion de ces difficultés. Cette requête, qui n’est accompagnée d’aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative, n’est pas détachable de la procédure judiciaire, il n’appartient donc pas à la juridiction administrative d’en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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