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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… F… C…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite acquise le 14 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse, Mme E… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit, à titre provisoire, à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique, de nationalité afghane, il a été reconnu réfugié et est titulaire d’une carte de résident, qu’il travaille et dispose d’un logement, qu’il a épousé le 29 octobre 2024 une compatriote à Téhéran et a déposé une demande de regroupement familial, qu’il a été informé le 28 novembre 2025 qu’une décision avait été prise et qu’il recevrait une lettre de la préfecture du Val-de-Marne, qu’il n’a jamais rien reçu malgré plusieurs relances auprès de la préfecture du Val-de-Marne, que cette décision n’existe pas et que sa demande de regroupement familial a fait l’objet d’une décision implicite de refus.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un regroupement familial et son épouse vit en Afghanistan, en situation de danger du fait de son seul genre, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnait également celles de l’article L. 434-7 du même code alors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une décision favorable et est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 1er avril 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2605309, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 avril 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Mordacq substituant Me Kati, représentant M. C…, présent, qui rappelle que la décision annoncée du 28 novembre 2025 ne lui a jamais été communiquée, qu’elle n’existe donc pas, que la condition d’urgence est satisfaite eu égard au statut des femmes en Afghanistan, qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une décision favorable et que la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mars 2025, la demande de regroupement familial déposée par M. C…, ressortissant afghan né le 3 novembre 1994 dans la province de Laghman, reconnu réfugié et titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 novembre 2034, au profit de son épouse, Mme E… D…, ressortissante afghane née le 7 mai 1998, a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le 28 novembre 2025, il a été informé par cette administration qu’une « décision vient d’être prise sur votre dossier de regroupement familial » et qu’il allait « recevoir prochainement une lettre explicative de la préfecture ». Cette communication n’a jamais été effectuée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. M. C… a donc considéré que cette décision n’existe pas et qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande à la date du 15 septembre 2025, confirmée en tout état de cause par la mention sur son compte ouvert auprès de l’Office de l’existence d’une décision défavorable. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 30 mars 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. C… s’est marié le 29 octobre 2024 avec Mme D…, à Téhéran (Iran), ainsi qu’en atteste les mentions du certificat de naissance de l’intéressé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son épouse est retournée vivre en Afghanistan. Ainsi, et au regard de la situation générale des femmes en Afghanistan, considérées comme appartenant à un certain groupe social au sens des stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, comme confirmé par un arrêt du 16 janvier 2024 (C-621/21) de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Selon l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». L’article L. 434-8 du même code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
En l’espèce, et d’une part, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, que la demande de regroupement familial présentée par M. C… au profit de son épouse avait fait l’objet d’une décision défavorable implicite à la date du 15 septembre 2025, matérialisée par une décision explicite en date du 28 novembre 2025 laquelle n’a toutefois jamais été notifiée à l’intéressé.
D’autre part, il n’est pas contesté non plus par le préfet du Val-de-Marne que M. C…, qui dispose d’un logement de 56,76 m² à Chevilly-Larue et d’un contrat à durée indéterminée depuis le 23 septembre 2022 lui ayant assuré en 2025 un salaire moyen de 2 667 euros, remplit les conditions de ressources et de logement mentionnées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son épouse vit en Afghanistan où elle est exposée à un danger permanent eu égard à son seul état de femme, aggravé par le fait que son mari est absent, et qu’il est matériellement impossible à M. C… de s’y rendre pour la protéger, eu égard à son statut de réfugié en France.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C… en faveur de sa conjointe.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les mesures prescrites par le juge du référé suspension ne peuvent préjudicier au principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. C… le regroupement familial sollicité, doivent être rejetées.
Toutefois, lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, et de la lui notifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant à M. C… le regroupement familial sollicité au profit de son épouse, Mme D…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C… et de prendre une nouvelle décision expresse, et de la lui notifier, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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