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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 22/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00729
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
venant aux droits de la Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, :
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Mme [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [D]
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [V]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Pierre Emmanuel FENDER
Société [14]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [K], employé par la Société [15], a déclaré suivant formulaire daté du 21 juillet 2021 une maladie professionnelle au titre de « Plaques pleurales » sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 15 juillet 2021.
La maladie a été prise en charge par la [8] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 29 avril 2021.
Par décision notifiée le 28 décembre 2021, le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [U] [K] a été fixé à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 30 avril 2021.
Contestant l’opposabilité de la décision du taux d’IPP à son égard, la Société [15] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 03 mai 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 06 juillet 2022 en courrier recommandé, la Société [15] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14], venant aux droits de la Société [15], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
à titre principal,
enjoindre à la Caisse de justifier des éléments ayant permis de fixer le taux d’IPP de Monsieur [U] [K] à 5 % et transmettre à son médecin consultant l’intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil, en ce compris les scanners thoraciques du 12 juillet 2017 et du 29 avril 2021, base du diagnostic de plaques pleurales et de manière générale l’entier dossier médical de Monsieur [U] [K],dire inopposable à son égard la décision du 28 décembre 2021 fixant le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [U] [K] faute d’une quelconque communication contradictoire de ces éléments médicaux,
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale sur pièces,
en tout état de cause,
dire inopposable à son égard la décision du 28 décembre 2021 de la Caisse ou très subsidiairement réduire le taux d’IPP à 0 %.
Au soutien de ses prétentions la Société [14] expose qu’aucun élément médical n’a été transmis à son médecin mandaté malgré la demande en ce sens, ce qui l’a privée de la possibilité de vérifier la cohérence du taux accordé au regard des séquelles et l’existence même de la pathologie déclarée. Selon elle le droit à un procès équitable doit conduire à la communication des éléments médicaux auprès de son médecin consultant et à l’organisation d’une mesure d’expertise permettant notamment d’avoir une double lecture des scanners et radiographies communiqués. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun élément pour apprécier l’existence même de la maladie ainsi que ses répercussions fonctionnelles éventuelles, précisant que l’application du barème peut conduire à retenir un taux d’IPP inférieur à 5 %, celui-ci n’étant par ailleurs aucunement motivé par la Caisse.
La [8], régulièrement représentée par Madame [S] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [14].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d’IPP de Monsieur [U] [K] a été évalué conformément au barème applicable par le médecin conseil, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. Elle indique qu’à l’appui de sa contestation la Société [14] ne produit aucun élément contemporain à la date de consolidation susceptible de remettre en question ces avis concordants. Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas non plus de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de toute difficulté d’ordre médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [11] contestée a été rendue le 03 mai 2022 et notifiée par courrier daté du 09 mai 2022.
La Société [14] a formé son recours contentieux le 06 juillet 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [14] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’égard de l’employeur du taux d’IPP attribué au salarié
Suivant l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Selon l’article L142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En l’espèce, il résulte de l’application des textes précités que l’absence de transmission au stade amiable du rapport médical au médecin mandaté par la Société [14] ne saurait entraîner en tout état de cause l’inopposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d’IPP de Monsieur [U] [K], et ce du fait des débats ouverts entre les parties sur cette question devant la présente juridiction par le recours contentieux formé à l’initiative de l’employeur.
De plus, il ressort de l’avis médical du Docteur [N] [A], médecin mandaté par la Société [14], en date du 05 avril 2022 que celui-ci a reçu communication par le service médical de la Caisse, outre le certificat médical déclaratif établi le 15 juillet 2021 par le Docteur [T], la déclaration de maladie professionnelle formalisée par Monsieur [U] [K] et autres pièces administratives concernant la prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP rédigé le 16 décembre 2021 par le Docteur [E] [Z], médecin conseil de la Caisse sur la base duquel le taux d’IPP de Monsieur [U] [K] a été fixé.
Aussi, la demande formée par la Société [14] tendant à l’inopposabilité à son égard de la fixation du taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [K] sera en conséquence rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [A], médecin mandaté par la Société [14], en date du 05 avril 2022 que celui-ci a pu prendre connaissance du rapport d’évaluation du taux d’IPP rédigé le 16 décembre 2021 par le médecin conseil de la Caisse.
De la lecture de ce rapport d’évaluation du médecin-conseil, le Docteur [A] note que ce dernier a pu prendre connaissance des comptes-rendus de deux scanners thoraciques de Monsieur [U] [K] en date des 12 juillet 2017 et 29 avril 2021, relevant néanmoins selon les propres observations du médecin conseil que les scanners en eux-mêmes n’ont pas été visualisés et que l’assuré n’a pas été examiné.
Selon les termes du rapport d’évaluation tels que rapportés par le Docteur [A], le scanner thoracique du 12 juillet 2017 faisait mention de l’absence de plaque pleurale tandis que celui du 29 avril 2021 faisait apparaître une petite plaque pleurale antéro basale droite stable avec absence de signe d’évolutivité péjorative en comparaison avec le précédent scanner et présence d’un discret syndrome interstitiel aspécifique sous pleural antérieur et inférieur du lobe moyen et de la lingula globalement stable. Il est encore noté un aspect stable des micro nodules dont certains sont calcifiés séquellaires.
Le rapport du médecin conseil mentionne à travers une exploration fonctionnelle du 15 juillet 2021 sans particularité une EFR, une [13] et une gazométrie sanguine dans les limites de la normale.
Si le Docteur [A] avance la nécessité d’avoir recours à une lecture soit par un radiologue soit par un expert pneumologue en vue d’interpréter les clichés thoraciques et conforter ou non sur le plan médical l’existence même de plaques pleurales du tableau 30B, de tels éléments de contestation ainsi avancés par le médecin consultant de la Société [14] tendent en réalité à remettre en cause le diagnostic de la maladie professionnelle et non l’évaluation des séquelles subies par le salarié en lien avec celle-ci.
Or, l’objet du présent litige ne vise que l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la fixation du taux d’IPP de Monsieur [U] [K] et à ce titre l’évaluation de ce taux d’IPP, le principe de la reconnaissance de la maladie professionnelle ne faisant ainsi plus débat dans le cadre de la présente instance.
Le rapport du médecin conseil doit ainsi être apprécié uniquement à la lumière de la fixation du taux d’IPP.
Néanmoins sur ce point, comme le relève le Docteur [A] à la lecture du rapport du médecin conseil, il apparaît à travers la présence d’une seule petite plaque pleurale, de l’absence de signe d’évolutivité péjorative, du discret syndrome interstitiel aspécifique sous pleural, de la stabilité de la lingula et des micro nodules, s’ajoutant des résultats normaux d’exploration fonctionnelle, que Monsieur [U] [K] ne subit aucune répercussion fonctionnelle, ce qui ne peut justifier en l’état de ce seul constat l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % sur la base d’un barème indicatif d’invalidité au titre des maladies professionnelles prévoyant sur cette pathologie un taux compris entre 1 et 5 %.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et comme le propose le Docteur [A] sur la base d’une seule plaque pleurale et en l’absence de toute répercussion fonctionnelle, le taux d’IPP de Monsieur [U] [K] opposable à la Société [14] peut être fixé à 1 % sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction judiciaire.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [14] ;
REJETTE la demande formée par la Société [14] tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [K] ;
INFIRME les décisions de la [8] du 28 décembre 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 03 mai 2022 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [K] au titre de la maladie professionnelle « Plaques Pleurales » du 29 avril 2021 prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles opposable à la Société [14] à 01 % à la date de consolidation du 29 avril 2021 ;
DECLARE opposable à la Société [14] le taux ainsi fixé ;
DIT que la [8] devra transmettre à la [10] compétente le taux ainsi modifié ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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