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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 nov. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES, CAF DES, S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB22-W-B7I-R72S
BDF N° : 000124001895
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2024
[J] [Z]
C/
[13],
[15],
[15],
CAF DES YVELINES,
[14],
[21],
S.A. [19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 24/564
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de MORVAN Julie, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[13]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
[14]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines (ci-après la Commission) de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 février 2024 puis le 4 mars 2024, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité en raison de son statut d’entrepreneur individuel estimant qu’il relevait dès lors des procédures collectives.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [Z] le 15 mars 2024.
Par lettre recommandée adressée à la Commission le 27 mars 2024, Monsieur [J] [Z] a formé un recours contre cette décision, contestant l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Il soutient avoir cessé son activité professionnelle indépendante et sollicite un réexamen du dossier.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [J] [Z] est présent. Il conteste l’irrecevabilité. Il indique qu’il n’est pas entrepreneur individuel, qu’il exerce la profession d’agent de service et est salarié. Il explique avoir réalisé une démarche en 2013 pour être commerçant. Il ajoute être en arrêt maladie depuis le mois d’août suite à un AVC. Il précise que sa femme ne travaille pas, qu’il est marié et a cinq enfants (3 enfants à charge et 2 enfants d’une précédente union).
A l’audience, aucun créancier n’a comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier au tribunal faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
1- Sur la décision de clôture de la procédure de surendettement
Après avoir déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [J] [Z] recevable, la Commission a décidé de clôturer le dossier, au motif d’irrecevabilité lié au statut d’entrepreneur individuel s’étant révélé en cours d’instruction.
Or, cette pratique, n’est prévue par aucune disposition du code de la consommation ou du règlement intérieur de commissions de surendettement.
Dès lors, la décision de clôture, notifiée au débiteur, doit être examinée comme une décision d’irrecevabilité initiale, un recours étant possible contre cette décision de clôture portant grief au débiteur et justifiant un débat contradictoire.
2- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Monsieur [J] [Z] a reçu notification de la décision de la commission le 15 mars 2024 et a exercé un recours le 27 mars 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
3- Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. (…) »
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable: le débiteur doit être de bonne foi, en état de surendettement et ne pas relever d’une autre procédure (débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
Il est constant que c’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L. 711-3 du code de commerce l’excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
S’il n’a aucune dette professionnelle, l’autoentrepreneur qui a cessé son activité relève de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
En l’absence de dettes professionnelles, l’entrepreneur individuel qui a cessé son activité relève de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du Code de commerce.
En l’espèce, la commission a déclaré Monsieur [J] [Z] inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison de son activité professionnelle indépendante.
Monsieur [J] [Z] conteste son irrecevabilité à la procédure de surendettement eu égard à la radiation intervenue le 19 mars 2024.
Monsieur [J] [Z] produit une synthèse de dépôt de la formalité de radiation en date du 19 mars 2024 indiquant la cessation de son activité.
A l’examen de l’état des créances du 3 avril 2024, il n’est pas relevé l’existence de dette professionnelle.
Dès lors, Monsieur [J] [Z] peut déposer lui-même directement une demande de traitement de sa situation de surendettement et il y a lieu de déclarer sa demande de surendettement recevable.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, étant rappelé aux créanciers que, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et que, conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [Z] contre la décision de clôture de la commission de surendettement ;
Déclare recevable la demande en surendettement de Monsieur [J] [Z] déposée le 15 janvier 2024 ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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