Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Bossi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 31 octobre 2024, de statuer sur sa demande de renouvellement dans un délai de trente jours et de lui délivrer une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière depuis plus de neuf mois ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 octobre 2025 a été délivrée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1989 à Berkane, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 novembre 2024. Elle a déposé, le 31 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux des Yvelines. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de la convoquer en préfecture afin de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de statuer sur sa demande de renouvellement et de lui délivrer une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 août 2025 au 31 octobre 2025. Les conclusions à fins d’injonction présentées par la requérante tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la demande tendant à ce qu’il soit statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B :
4. Le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce qu’il soit statué sur une demande de renouvellement de titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande tendant à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. En l’espèce, il est constant que Mme B a déposé sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour le 31 octobre 2024. En dépit de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 21 février 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née au bout de quatre mois du silence gardé par le préfet des Yvelines. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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