Rejet 18 juin 2024
Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 juin 2024, n° 2107393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Blanc-Mesnil Sport Judo ( BMSJ ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2107393, les 1er juin 2021 et 22 décembre 2023, l’association Blanc-Mesnil Sport Judo (BMSJ), représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-04-14 du 1er avril 2021 du conseil municipal de la commune du Blanc-Mesnil approuvant les avenants aux conventions d’objectifs auprès de plusieurs associations et attribuant les subventions de fonctionnement à ces associations en tant que l’association BMSJ n’y est pas mentionnée ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est irrégulière du fait du défaut d’information suffisante du conseil municipal, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été informés des motifs ayant conduit la commune à ne pas vouloir attribuer à l’association requérante un montant de subvention devant permettre la conclusion d’une convention d’objectifs ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, en tant qu’elle constitue une discrimination à son encontre et qu’elle s’appuie sur des motifs étrangers à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Blanc-Mesnil Sport Judo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante n’a pas produit, avant l’expiration du délai de recours contentieux, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, a été présenté pour la commune du Blanc-Mesnil et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2107408, les 2 juin 2021, 5 octobre 2021 et 22 décembre 2023, l’association Blanc-Mesnil Sport Judo, représentée par Me Delarue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-04-09 du 1er avril 2021 du conseil municipal de la commune du Blanc-Mesnil approuvant le budget primitif 2021 en tant qu’elle ne lui accorde une subvention de fonctionnement que de 10 000 euros et non de 40 000 euros ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui verser la subvention demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de subvention pour l’année 2020/2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est irrégulière du fait du défaut d’information suffisante du conseil municipal, en méconnaissance des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été informés des motifs ayant conduit la commune à proposer le montant de 10 000 euros alors que ce montant est en forte baisse par rapport aux années précédentes ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, en tant qu’elle constitue une discrimination et une rupture d’égalité à son encontre et qu’elle s’appuie sur des motifs étrangers à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Blanc-Mesnil Sport Judo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de prononcer la suppression, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, des passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures de l’association Blanc-Mesnil Sport Judo.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, a été présenté pour la commune du Blanc-Mesnil et n’a pas été communiqué.
Par une mesure d’instruction en date du 14 mai 2024, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune du Blanc-Mesnil. Ces pièces, réceptionnées le 15 mai 2024, ont été communiquées à l’association Blanc-Mesnil Sport Judo le 16 mai suivant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de Me Delarue, représentant l’association Blanc-Mesnil Sport Judo,
— et les observations de Me Cazin, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Blanc-Mesnil Sport Judo (BMSJ) est une association créée le 31 juillet 2001 ayant pour objet la pratique du judo-jujitsu, du kendo et d’autres disciplines régies par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, ainsi que d’autres activités sportives. Par un courrier du 14 novembre 2020, l’association BMSJ a adressé à la commune du Blanc-Mesnil une demande de subvention, au titre de l’année 2020/2021, d’un montant de 40 000 euros. Par une délibération n° 2021-04-09 du 1er avril 2021, le conseil municipal de la commune du Blanc-Mesnil a approuvé le budget primitif 2021 et a notamment octroyé à l’association BMSJ une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 euros. Puis, par une délibération n° 2021-04-14 du même jour, le conseil municipal a approuvé les avenants aux conventions d’objectifs auprès de plusieurs associations et a attribué les subventions de fonctionnement à ces associations. Par les présentes requêtes, l’association BMSJ demande l’annulation des délibérations du 1er avril 2021 du conseil municipal du Blanc-Mesnil en tant qu’elle n’est pas mentionnée dans les avenants aux conventions d’objectifs et en tant que la commune ne lui accorde une subvention de fonctionnement que de 10 000 euros et non de 40 000 euros.
2. Les requêtes n° 2107393 et n° 2107408 concernent la situation d’une même association requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 2021-04-09 du 1er avril 2021 portant approbation du budget primitif 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales : " L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. / Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil municipal peut décider : / 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; / 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. / L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités locales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Par la délibération du 1er avril 2021, le conseil municipal de la commune du Blanc-Mesnil a approuvé le budget primitif 2021 et a établi, dans un état annexe au budget, une liste des bénéficiaires de subventions versées dans le cadre du vote du budget dans laquelle est mentionné qu’une subvention de fonction d’un montant de 10 000 euros est versée à l’association « BMS judo ». Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 26 mars 2021 à la séance du conseil municipal du 1er avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, parmi les documents joints à la convocation, figurait un dossier n° 9, relatif au budget primitif 2021, qui contenait notamment une note de synthèse et un projet de délibération comprenant un tableau des subventions attribuées aux associations de la ville et mentionnant la subvention de 10 000 euros attribuée à l’association BMSJ. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 1er avril 2021 que, lors de ladite réunion, un conseiller municipal a posé une question au maire, a attiré l’attention des membres du conseil sur la circonstance que la demande de l’association BMSJ d’octroi d’une subvention d’un montant de 40 000 euros avait été rejetée, que le montant de la subvention octroyée était diminué de 15 600 euros par rapport à l’année précédente et a alerté sur les conséquences de cette diminution pour l’association. Il ressort du même procès-verbal que le maire a alors explicité les raisons de la diminution du montant de la subvention octroyée à ladite association. Ces éléments ont, ainsi, été de nature à apporter aux membres du conseil municipal une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les délibérations contestées. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 2311-7, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. En second lieu, si l’attribution d’une subvention par une personne publique ne constitue pas un droit, il appartient au juge administratif de contrôler qu’une telle décision n’est ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni prise dans un but étranger à l’intérêt général.
8. Il ressort des écritures en défense que, pour décider d’octroyer à l’association BMSJ une subvention d’un montant de 10 000 euros et, par conséquent, refuser implicitement de lui octroyer la subvention sollicitée d’un montant de 40 000 euros, la commune du Blanc-Mesnil s’est fondée sur le nombre d’adhérents licenciés de l’association pour la saison 2019/2020, à savoir 110 licenciés. À cet égard, elle se prévaut des statistiques de licences de l’association tirés de l’observatoire national des statistiques et ajoute que l’association BMSJ connaît une diminution du nombre de ses adhérents licenciés depuis la saison 2016/2017 or, les licences sont obligatoires pour les pratiquants du judo en compétition.
9. D’une part, l’association soutient que, contrairement à ce que soutient la commune, elle n’a pas tenu compte du nombre d’adhérents licenciés de l’année précédente pour prendre sa décision dès lors qu’aucune information sur le nombre d’adhérents n’a été communiquée au conseil municipal avant de se prononcer sur la délibération litigieuse et qu’il ne s’agit pas d’une information nécessaire à communiquer lors du dépôt du dossier de demande de subvention. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 1er avril 2021 que pour justifier la diminution de subvention accordée à l’association BMSJ, le maire de la commune a d’abord déclaré que d’autres associations sportives, telles que « la gym », « le rugby », « le foot » et « la natation », ont vu le montant de leur subvention diminuer du fait de la diminution de leur nombre d’adhérents, ce qu’il signifie qu’il y a moins de besoins, puis, a ajouté que le nombre d’adhérents de l’association BMSJ diminuait chaque année. Par ailleurs, il ressort de la liste des documents à fournir pour déposer une demande de subvention de fonctionnement, établie par la commune du Blanc-Mesnil sur son site internet, que ce dossier doit obligatoirement comprendre un bilan d’activités, qui comprend nécessairement des informations relatives, à tout le moins, aux nombres d’adhérents. Or, l’association BMSJ ne conteste pas que son nombre d’adhérents et de licenciés a diminué depuis plusieurs années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le nombre de licences de l’association BMSJ a diminué à partir de l’année 2016/2017 jusqu’à l’année 2019/2020 passant de 394 à 110, puis qu’il a ensuite augmenté en 2020/2021 passant à 163 licences. La délibération attaquée ayant été adoptée au cours de l’année 2021, à savoir le 1er avril 2021, la commune a nécessairement dû prendre en compte le nombre d’adhérents licenciés au titre de l’année précédente à savoir 2019/2020. Si l’association BMSJ fait valoir que la diminution de son nombre d’adhérents est liée au contexte sanitaire existant en France depuis le mois de mars 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par ailleurs, si l’association se prévaut d’un courriel du 18 juin 2021 de l’adjoint au maire chargé de la vie associative selon lequel depuis le début de la crise sanitaire, « la ville a maintenu toutes les subventions votées ou prévues pour les associations, même quand les activités concernées n’ont pu se tenir ou ont été modifiées », ce document est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dans la mesure où la subvention en litige n’avait pas encore été votée.
10. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que des conflits sont nés dès 2014 entre l’association BMSJ et la municipalité du Blanc-Mesnil, l’association requérante n’établit pas par les pièces qu’elle produit et compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, que la diminution de la subvention qui lui a été attribuée aurait en réalité été motivée par la circonstance que la nouvelle équipe municipale en 2014 estimait que l’association était favorisée par l’ancienne équipe municipale ou par la circonstance que son président s’est présenté en 2015 aux élections départementales.
11. Enfin, l’association soutient que la délibération attaquée est entachée d’une discrimination et d’une rupture d’égalité dès lors que la commune du Blanc-Mesnil a favorisé l’association Etoile sportive du Blanc-Mesnil (ESBM) judo, dont le directeur technique est, depuis l’année 2020, l’adjoint au maire à la culture de la commune, qui a également perdu des adhérents en juillet 2020 sans pour autant subir de baisse de subvention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les associations BMSJ et ESBM ne sont pas placées dans la même situation dès lors que l’association ESBM comptait, au titre de l’année 2019/2020, 457 adhérents licenciés, contre 110 s’agissant de la BMSJ. Or, cette différence de situation est en rapport avec l’objet de la subvention allouée par la commune au soutien des activités sportives de la ville.
12. Dans ces conditions, l’association BMSJ n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise pour un motif qui ne serait pas d’intérêt général, ni qu’elle méconnaîtrait le principe d’égalité et serait entachée de discrimination ou d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2021-04-09 du 1er avril 2021 du conseil municipal de la commune du Blanc-Mesnil approuvant le budget primitif 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la délibération n° 2021-04-14 du 1er avril 2021 portant approbation des avenants aux conventions d’objectifs auprès de plusieurs associations et attribution de subvention de fonctionnement à ces associations :
14. Aux termes de l’article 10 de la loi du la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « () L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l’amélioration, la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation. () » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques : « L’obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23000 euros ».
15. Par la délibération du 1er avril 2021, le conseil municipal de la commune du Blanc-Mesnil a approuvé les avenants aux conventions d’objectifs auprès de plusieurs associations et a attribué les subventions de fonctionnement à ces associations. En ce qu’elle ne mentionne pas l’association BMSJ, la délibération révèle la décision du conseil municipal de ne pas faire droit à la demande de l’association d’octroi d’une subvention d’un montant de 40 000 euros, qui aurait alors dû faire l’objet, en application des dispositions précités, de la conclusion d’une convention.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 1er avril 2021 par un courrier du 26 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, parmi les documents joints à la convocation, figurait un dossier n° 9, relatif au budget primitif 2021, comprenant une note de synthèse, un projet de délibération et son annexe, ainsi qu’un dossier n° 14, relatif à l’attribution de subvention de fonctionnement aux associations sportives pour l’année 2021 et aux avenants aux conventions triennales, comprenant également une note de synthèse et un projet de délibération. En particulier, il ressort de la note de synthèse relative à l’attribution de subventions de fonctionnement aux associations sportives pour l’année 2021, produite au dossier, qu’il est précisé que la ville entend développer la pratique sportive de loisir et de compétition autour de cinq thèmes qui sont développés dans la note, que la ville a conclu des conventions triennales avec dix associations, dont elle précise le nom et qu’elle procédera à un bilan d’exécution de ces conventions pour évaluer les conditions de réalisation des obligations contractuelles. La note de synthèse mentionne également le montant des subventions que la ville propose d’octroyer à chaque association avec laquelle une convention a été signée. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 1er avril 2021 que, lors de ladite réunion, ont été discutées les raisons de la diminution de subvention octroyée à l’association BMSJ. Ces éléments ont, ainsi, été de nature à apporter aux membres du conseil municipal une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les délibérations contestées. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121 13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
17. En second lieu, il ressort des écritures en défense que, pour décider d’octroyer à l’association BMSJ une subvention d’un montant de 10 000 euros et, par conséquent, refuser implicitement de lui octroyer la subvention sollicitée d’un montant de 40 000 euros et de conclure une convention d’objectifs, la commune du Blanc-Mesnil s’est fondée sur un critère objectif résultant du nombre d’adhérents licenciés.
18. D’une part, l’association soutient que, contrairement à ce que soutient la commune, elle n’a pas tenu compte du nombre d’adhérents licenciés de l’année précédente pour prendre sa décision dès lors qu’aucune information sur le nombre d’adhérents n’a été communiquée au conseil municipal avant de se prononcer sur la délibération litigieuse et qu’il ne s’agit pas d’une information nécessaire à communiquer lors du dépôt du dossier de demande de subvention. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 1er avril 2021 que pour justifier la diminution de subvention accordée à l’association BMSJ, le maire de la commune a d’abord déclaré que d’autres associations sportives, telles que « la gym », « le rugby », « le foot » et « la natation », ont vu le montant de leur subvention diminuer du fait de la diminution de leur nombre d’adhérents, ce qu’il signifie qu’il y a moins de besoins, puis a ajouté que le nombre d’adhérents de l’association BMSJ diminuait chaque année. Par ailleurs, il ressort de la liste des documents à fournir pour déposer une demande de subvention de fonctionnement, établie par la commune du Blanc-Mesnil sur son site internet, que ce dossier doit obligatoirement comprendre un bilan d’activités, qui comprend nécessairement des informations relatives, à tout le moins, aux nombres d’adhérents. Or, l’association BMSJ ne conteste pas que son nombre d’adhérents licenciés a diminué depuis plusieurs années. Il ressort des pièces du dossier que le nombre de licences de l’association BMSJ a diminué à partir de l’année 2016/2017 jusqu’à l’année 2019/2020. Par ailleurs, la délibération attaquée ayant été adoptée au cours de l’année 2021, à savoir le 1er avril 2021, la commune a nécessairement dû prendre en compte le nombre d’adhérents licenciés au titre de l’année précédente à savoir 2019/2020.
19. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que des conflits sont nés dès 2014 entre l’association BMSJ et la municipalité du Blanc-Mesnil, l’association requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit et compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, que la diminution de la subvention qui lui a été attribuée aurait en réalité été motivée par la circonstance que la nouvelle équipe municipale en 2014 estimait que l’association était favorisée par l’ancienne équipe municipale ou par la circonstance que son président s’est présenté en 2015 aux élections départementales.
20. Enfin, si l’association soutient qu’elle a fait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux autres associations de la commune, toutefois, elle ne conteste pas que les associations avec lesquelles la commune a conclu convention d’objectifs comptaient, à la date de la délibération attaquée, davantage d’adhérents que l’association BMSJ.
21. Dans ces conditions, l’association BMSJ n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise pour un motif qui ne serait pas d’intérêt général, ni qu’elle serait entachée de discrimination ou d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2021-04-09 du 1er avril 2021 du conseil municipal de la commune du Blanc-Mesnil portant approbation des avenants aux conventions d’objectifs auprès de plusieurs associations et attribution de subvention de fonctionnement à ces associations.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Dans l’instance n° 2107408, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association BMSJ, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur la suppression des passages diffamatoires :
24. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : »Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ()« ».
25. Dans l’instance n° 2107408, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil tendant à la suppression de cinq passages « En 2015, M. A s’est également présenté l’activité du club de sport » à la page 3 du mémoire du 5 octobre 2021, " Ce courrier, au début d’une année répondre [à] ce courrier « à la page 4 du même mémoire, » Cependant, au cours de la séance du 1er avril 2021 d’un montant de 10 000 euros « à la page 4 du même mémoire », « L’attribution de cette subvention aux élections départementales » à la page 7 du même mémoire et « L’obsession du maire une discrimination patente » à la page 14 du même mémoire, qui n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par l’association BMJS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’association BMJS la somme sollicitée par la commune du Blanc-Mesnil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2107393 et n° 2107408 de l’association BMSJ sont rejetées.
Article 2 : Dans les instances n° 2107393 et n° 2107408, les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Dans l’instance n° 2107408, les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Blanc-Mesnil Sport Judo et la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2107393
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