Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2517651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, enregistrée le 9 octobre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 12 septembre 2025, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) de reconnaître la carence fautive de l’autorité consulaire française en Iran ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française en Iran de statuer sur sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro à titre de réparation au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
La requête a été déposée par M. B…, qui réside en Iran et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 citées au point 3, malgré l’invitation à régularisation qui lui a été adressée via l’application « Télérecours » par le tribunal le 17 octobre 2025 et dont il a été accusé réception le jour même. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, après la demande de régularisation adressée au requérant par le tribunal le 17 octobre 2025 à cette fin, que M. B…, à supposer même qu’il puisse être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de l’autorité consulaire à Téhéran née du silence gardé pendant un délai de deux mois sur sa demande de visas présentée le 26 novembre 2023, le courriel de l’ambassade de France en Iran du 28 mai 2024 produit ne faisant pas obstacle à la naissance de cette décision implicite de rejet, a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’un recours le 17 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête. Enfin, si le requérant a indiqué, à la suite de la demande de régularisation faite le 17 octobre 2025 par le tribunal au vu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qu’il avait formé une demande préalable indemnitaire auprès du ministre de l’intérieur par un courrier du 17 octobre 2025, il est constant qu’aucune décision expresse de rejet n’y a, à la date de la présente ordonnance, été opposée. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l’Etat, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent au titre des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées. Ainsi, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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