Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2026, n° 2600889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 et 25 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Verrier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat d’occupation du stand n° 3 des Halles du Penon conclu entre la commune de Seignosse et la société OCEWI ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre source de revenus, qu’elle assume la prise en charge de sa fille presque majeure, et qu’elle a, en outre, déjà effectué des investissements pour l’année 2026 ; enfin, l’urgence est également caractérisée par l’ouverture prochaine, à la mi-mai 2026, de l’activité de ces halles pour la saison 2026 ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la validité de la convention en litige :
* des irrégularités entachent la procédure d’attribution de la convention, en raison de l’absence de communication du contrat conclu et des avantages de l’offre retenue, en méconnaissance des principes de transparence et d’impartialité consacrés à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
* des sous-critères sont irréguliers et méconnaissent les principes d’égalité de traitement et de transparence, à savoir les sous-critères « motivation du candidat », « garanties professionnelles des candidats » ou encore « la complémentarité avec les autres commerces », d’autant que les notes obtenues à ces sous-critères par les candidats sont identiques, neutralisant ainsi lesdits sous-critères ;
* son offre a été dénaturée dans la mesure où elle n’a obtenu que la note de 1/10 au sous-critère « comptes prévisionnels d’exploitation sur la durée de la concession » alors qu’elle a fourni les bilans complets des précédents exercices et un budget prévisionnel pour l’occupation à venir ; la société attributaire a obtenu la note de 5/10 à ce sous-critère ; en réalité, la commune ne souhaite pas que la requérante continue son activité, ainsi que cela ressort du rapport d’analyse des offres, la commune souhaitant retenir l’offre plus innovante de la société retenue ;
* l’offre de la société attributaire a été manifestement surévaluée, en particulier concernant le sous-critère « matériel utilisé », cette société ayant souhaité acheter des éléments qu’utilisait la requérante, ce qui prouve qu’elle n’en disposait pas lors de l’élaboration de son offre, alors qu’elle a obtenu la note de 2/3 à ce sous-critère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la société OCEWI conclut au rejet de la demande.
Elle précise que :
- la candidature présentée à l’appel d’offre lancé par la commune pour l’exploitation d’un stand aux Halles du Penon, d’avril 2026 à septembre 2028, a été préparée avec rigueur et sérieux, et la procédure d’attribution a été parfaitement respectée ;
- des difficultés sont apparues, consistant en des publications anonymes sur les réseaux sociaux et en une attitude hostile de la part de la requérante, laquelle disposait encore des clés des lieux même après la signature du contrat avec la commune ; une main courante a été déposée en gendarmerie ; cependant, un accord a été trouvé pour le rachat partiel de matériels.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 21 avril 2026, la commune de Seignosse, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
- la requête au fond a été présentée par Mme A… à titre personnel, alors qu’elle a soumissionné à la procédure de passation ici en cause en qualité de dirigeante d’une entreprise exploitant un stand aux Halles du Penon ; cette requête est donc irrecevable et, par suite, le référé suspension ne peut qu’être rejeté ;
- en outre, les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites : la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors, d’une part, qu’il est au contraire urgent que la convention en litige puisse être exécutée en raison de l’imminence du début de la saison 2026, tandis que la requérante ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son emplacement aux halles, et qu’elle a elle-même choisi de limiter son activité professionnelle à l’exploitation saisonnière de cet emplacement ; enfin, aucun des moyens invoqués ne peut être retenu comme créant un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, aucun rapport direct entre les vices invoqués et l’intérêt lésé de la requérante n’étant justifié.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 20 et 21 avril 2026 au greffe du tribunal, communiqués aux parties avant l’audience, la commune de Seignosse, représentée par Me Sire, demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et que des pièces qu’elle produit ne soient pas soumises au contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600888 par laquelle Mme A… conteste la validité de la convention d’occupation du domaine public (Halles du Penon) conclue entre la commune de Seignosse et la société OCEWI.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 412-2-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 avril 2026, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport, et ont été entendues les observations de :
- Me Anglars, substituant Me Verrier, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et développe l’ensemble des arguments et moyens soulevés à l’appui de la demande de suspension de l’exécution de la convention conclue avec la société Ocewi ;
- Me Sire, pour la commune de Seignosse, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et développe également l’ensemble de ses arguments pour conclure à l’irrecevabilité du recours au fond formé contre la convention en litige, et au rejet de la présente requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Seignosse a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation de six emplacements situés dans les Halles du Penon, qui prendra la forme de conventions d’occupation temporaire du domaine public conclues pour une durée de trois ans. Les candidatures pouvaient être déposées jusqu’au 20 décembre 2025. Mme A…, qui exploitait depuis 2023 le stand n° 3 de cette halle, sous l’enseigne « l’Algue bleue », en vertu d’une convention d’occupation du domaine publique, a présenté sa candidature afin de se voir attribuer de nouveau l’occupation du même stand, pour les saisons 2026 à 2028. Par un courriel du 5 février 2026, la commune de Seignosse l’a informée du rejet de son offre et, après avoir obtenu la communication du rapport d’analyse des offres, Mme A… a pris connaissance de ce que son offre avait été classée en seconde position et avait obtenu la note de 27/50 alors que l’offre de la société attributaire, la société OCEWI, avait obtenu la note de 31/50. Par sa requête, elle demande la suspension de l’exécution de la convention conclue entre la commune de Seignosse et la société OCEWI, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en contestation de la validité de cette convention.
Sur l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ». L’article R. 611-30 de ce code dispose que : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 dudit : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. /(…) ».
3. Les pièces déposées au greffe par la commune de Seignosse, relatives en particulier à l’offre déposée par la société attributaire, utiles à la solution du litige, contiennent des informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de soustraire ces pièces du contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces éléments confidentiels, est adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 2122-2 de ce code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. » et aux termes de l’article L. 2122-3 : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Enfin, l’article R. 2122-1 dudit code prévoit que : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ».
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
7. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension, énoncés ci-dessus, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Seignosse et sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Seignosse, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A…. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Seignosse la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la société OCEWI et à la commune de Seignosse.
Fait à Pau, le 23 avril 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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