Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 mars 2025, n° 2503481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 février et le 4 mars 2025, M. E D, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de la Loire-Atlantique n’établit pas que la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée et dans une langue qu’il comprend ; en outre, il n’a pas signé l’arrêté du 24 octobre 2024 et les voies et délais de recours ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; cette décision d’éloignement ne saurait, dès lors, fonder la décision l’assignant à résidence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique le 10 mars 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Yemene Tchouata, substituant Me Breton, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 11 juin 2001, est entré en France, selon ses déclarations, il y a trois ans. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 18 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2024, publié le 2 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence de celui-ci, à son adjointe, Mme F A, signataire de l’arrêté attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle notamment que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 octobre 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer son assignation à résidence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 octobre 2024, mentionné au point 1, faisant à M. D obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a été notifié à cette même date, l’intéressé ayant expressément refusé d’y apposer sa signature, cette notification mentionnant, par ailleurs, avec exactitude les voies et délais de recours. En outre, M. D ne saurait utilement se prévaloir des conditions de notification de son obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, en soutenant qu’il n’aurait pas bu bénéficier d’un interprète en langue arabe, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de cette décision. Enfin, si le requérant soutient qu’il « entrevoit » de déposer un recours contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’établit, en tout état de cause, pas avoir engagé de telles démarches dans les délais de recours. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Breton.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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