Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2414525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024 sous le numéro 2414525, M. B C représenté par Me Smati demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui retirant son attestation de demandeur d’asile :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de la possibilité de maintenir le droit au séjour au regard de sa situation particulière ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 20 mai 2025.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024 sous le numéro 2414534, Mme A D représentée par Me Smati demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demandeuse d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeuse d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui retirant son attestation de demandeur d’asile :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 542-2 1°d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025/
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 20 mai 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien, né le 11 octobre 1999, est entré en France le 24 mars 2024. Mme A D, sa mère, ressortissante arménienne, née le 20 juin 1979 est entrée en France avec son fils à la même date. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées en procédure accélérée par des décisions du 24 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement de l’article L. 534-24 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 7 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire leur a retiré leurs attestations de demandeurs d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. M. C et Mme D demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2414525 et n° 2414534 présentées par M. C et Mme D ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. Les décisions attaquées visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application et font également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. C et Mme D. Elles comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions de retrait de leurs attestations de demandeurs d’asile. Il en résulte que ces décisions sont motivées. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, les décisions fixant le pays de destination, qui indiquent la nationalité des requérants et comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont également suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions retirant les attestations de demandeurs d’asile :
5. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ;2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ;3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. « Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () « . Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () « . Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : » L’étranger () qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ".
6. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile de M. C et Mme D ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA prises sur le fondement de l’article L. 531-24 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants d’un pays d’origine sûre. Dans ces conditions, les intéressés ne disposant plus du droit de se maintenir en France après le rejet de leurs demandes d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En se bornant à produire devant le tribunal la copie du recours de M. C devant la CNDA contre la décision du 24 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le concernant, les requérants ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de ce recours. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur accorder un droit au séjour au regard de leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions les obligeant de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si les requérants font valoir que le centre de leurs attaches personnelles se trouve en France, il ressort des pièces des dossiers qu’ils ne résident en France que depuis cinq mois et qu’ils n’établissent pas avoir d’autres membres de leur famille ou des attaches personnelles sur le territoire. Ils ne produisent aucun élément témoignant d’une intégration particulière sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. L’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, les moyens tirés par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que M. C et Mme D invoquent à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
11. L’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, les moyens tirés par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que M. C et Mme D invoquent à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, ne peuvent qu’être écartés.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si M. C et Mme D soutiennent qu’ils encourent des risques pour leur vie et leur intégrité en cas de retour en Arménie, toutefois, ils n’apportent aucun élément circonstancié de nature à caractériser les motifs des craintes invoquées. Au demeurant, leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2414525 et n° 2414534 présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2414525 et n° 2414534 présentées par M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2414525,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Conseil régional ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Conférence des présidents ·
- Conseiller régional ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Habitation ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Conseiller municipal ·
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Pierre ·
- Liste
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Erreur de droit ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Privé ·
- L'etat ·
- Public ·
- Juridiction ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.