Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2400138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 13 mai 2024, la société d’exercice libéral par actions simplifiées Bio Med 21, représentée par Legasphere avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licencier Mme B…, ensemble la décision implicite de rejet née le 18 novembre 2023 du silence gardé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités à la suite du recours hiérarchique formé par la société Bio Med 21 ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2023, et a refusé l’autorisation de licencier Mme B… ;
3°) d’enjoindre à la ministre d’autoriser le licenciement pour faute grave de Mme B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bio Med 21 soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les pièces lui ont été transmises dans un délai ne lui permettant pas de présenter utilement sa défense, et que des pièces couvertes par le secret médical ont été transmises ;
- la décision de l’inspecteur du travail n’a pas pris en compte les explications fournies par la société sur les précédents de falsification produits par la salariée ;
- la sanction de licenciement n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits commis par Mme B… ;
- dans sa décision l’inspecteur évoque un contexte social qui n’existe plus au jour de la demande de licenciement ;
- la décision de la ministre est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés à la salariée sont d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la société Bio Med 21 ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 28 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Schmitt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bio Med 21 la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bio Med 21 ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre du travail du 18 novembre 2023, dès lors que cette décision a été retirée par une décision du ministre du travail du 13 mars 2024, et, d’autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2023, dès lors que la décision du ministre du 13 mars 2024 l’annulant, s’y est substituée.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 juillet 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 23 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant la société Bio Med 21, et de Me Schmitt, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est employée, depuis le 12 octobre 2002, par la société Bio Med 21, en dernier lieu en qualité de secrétaire médicale sur le site du laboratoire d’Is-sur-Tille, et détenait les mandats de membre élu du comité social et économique (CSE) et de déléguée syndicale. Le 17 mars 2023, la société Bio Med 21 a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 23 mai 2023, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation demandée. Saisie sur recours hiérarchique formé par la société Bio Med 21 le 18 juillet 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, par une décision du 13 mars 2024, retiré la décision implicite de rejet de ce recours, née le 18 novembre 2023, annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’autoriser le licenciement de Mme B…. La société Bio Med 21 demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Bio Med 21 par une décision du 13 mars 2024 ayant la même portée, et, d’autre part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2023. Le retrait de la décision implicite de rejet étant devenu définitif, et la décision de l’inspecteur du travail ayant été annulée, les conclusions dirigées contre ces décisions ont perdu leur objet. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur est motivée ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le ministre, saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
En l’espèce, la décision du 13 mars 2024 énonce les textes dont elle a fait application, ainsi que les considérations sur lesquelles la ministre s’est fondée, d’une part, pour annuler la décision de l’inspecteur, à savoir la méconnaissance de l’étendue de son contrôle et l’insuffisance de motivation de sa décision, et, d’autre part, pour refuser d’autoriser le licenciement de Mme B… en indiquant que les faits étaient matériellement établis, imputables à la salariée, et revêtaient un caractère fautif, sans toutefois que la gravité des faits soit suffisante pour justifier une mesure de licenciement. Par suite, les motifs de droit et de fait qui ont déterminé la ministre du travail, de la santé et des solidarités à annuler la décision de l’inspecteur du travail, à retirer la décision implicite de rejet et à refuser l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B… ayant été énoncés, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne serait pas motivée.
En deuxième lieu, la décision de la ministre en charge du travail du 13 mars 2024, a eu pour effet d’annuler la décision de l’inspecteur du travail et de retirer la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre la décision de l’inspecteur du travail, et a reconnu la matérialité des faits reprochés à Mme B…, leur imputabilité à cette dernière, ainsi que leur caractère fautif. Ainsi, la société Bio Med 21 ne peut utilement soutenir que la procédure conduite par l’inspecteur du travail, qui n’a pas eu pour effet d’affecter la légalité de la décision de la ministre, était irrégulière, ni que l’inspecteur du travail s’était fondé sur l’absence de caractère fautif des faits et sur les difficultés de dialogue social au sein de l’établissement pour refuser l’autorisation sollicitée.
En dernier lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
La société Bio Med 21 reproche à Mme B… d’avoir procédé à la falsification d’une ordonnance de prescription d’analyses médicales émise par un praticien installé à Dijon, dans le but de favoriser, pour une patiente du laboratoire, la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale de prestations préalablement réalisées sur le fondement d’une prescription d’un praticien installé en Nouvelle-Calédonie. La société Bio Med 21 fait valoir que ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… était salariée de l’entreprise depuis 21 ans au moment des faits, que le fait reproché revêtait un caractère isolé, et que l’intéressée ne présentait aucun antécédent disciplinaire. Si la falsification de l’ordonnance contrevient aux exigences déontologiques qui lui étaient imposées, il est cependant établi que cette faute n’a pas eu pour effet de procurer un avantage à l’intéressée, n’a pas été commise avec une intention de nuire à son employeur, et n’a pas eu de conséquence financière, administrative ou pénale pour l’entreprise. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B…, bien que fautifs, mais présentant un caractère isolé, ne sauraient être regardés, en l’espèce, comme suffisamment graves pour justifier son licenciement. Par suite, la société Bio Med 21 n’est pas fondée à soutenir que la ministre du travail, de la santé et des solidarités aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Bio Med 21 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2023, a retiré la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B….
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la société Bio Med 21 n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Bio Med 21 la somme de 1 500 euros à verser à Mme B…. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au profit de la société Bio Med 21 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2023 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 18 juillet 2023 par la société Bio Med 21 contre la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2023.
Article 2 : La requête de la société Bio Med 21 est rejetée.
Article 3 : La société Bio Med 21 versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bio Med 21, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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