Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mars 2024, n° 2400569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 4 et 5 mars 2024, M. B D, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 16 février 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion et fixé la Russie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Simon sur le fondement de l’article 37 d la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant à percevoir, le cas échéant, la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus d’admission à cette aide, à verser à M. D.
Il soutient que :
— eu égard à la nature et aux effets de la mesure d’expulsion, la condition d’urgence est présumée remplie ;
— la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en considération, d’une part, de ce qu’il vit en France avec sa mère et sa sœur qui sont titulaires d’une carte de résidente, de même que sa compagne, d’autre part, de son insertion scolaire et professionnelle en France, enfin, de la situation de handicap dans laquelle il est à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 8 août 2023 ; l’atteinte à ce droit est manifestement disproportionnée et illégale dans la mesure où la gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France ne sont pas établies ;
— la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tels que garantis par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel droit présente un caractère absolu dès lors que le risque de subir des traitements interdits par ces stipulations en cas de retour en Russie est réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés, alors même que sa présence en France serait considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale (cf CEDH 15 avril 2021, K.I. c/ France, n°5560/19) ; il conserve la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève quand bien même son statut lui a été retiré ; il sera exposé à des risques personnels de traitements inhumains en cas de retour en Russie en raison de son insoumission au service militaire et des opinions politiques dont il serait affecté du fait de l’engagement de politique des membres de sa famille, motif qui a d’ailleurs fondé la reconnaissance du statut de réfugié à sa mère ; enfin, il y a lieu de tenir compte de son état de vulnérabilité résultant des séquelles importantes de son accident du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure d’expulsion est parfaitement justifiée et proportionnée aux buts poursuivis et que la préservation de l’ordre public commande d’en poursuivre l’exécution, notamment dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée ;
— les moyens invoqués pour caractériser l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Réaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2024 à 13h 30, Mme Réaut a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Simon, représentant M. D qui reprend ses écritures.
En l’absence du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. D a été enregistrée le 7 mars 2024 à 13 h 17.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, de nationalité russe et d’appartenance ethnique tchétchène, né le 16 mars 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 16 février 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion et fixé la Russie comme pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne la mesure d’expulsion :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
7. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
8. Il résulte de l’instruction que M. D est arrivé en France le 1er juillet 2014 alors qu’il avait treize ans et trois mois avec sa sœur et sa mère. Celle-ci a obtenu le statut de réfugié par décision du 25 juin 2015 ainsi que ses enfants au titre de l’unité familiale. La famille D s’est installée à Pau. Par une décision du 26 octobre 2021, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a décidé de mettre fin au statut de réfugié de M. B D. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision. La demande de réexamen de son droit au statut de réfugié a été considérée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 24 janvier 2024. Avant cela, par arrêté du 26 janvier 2022, le ministre de l’intérieur avait prononcé son expulsion du territoire français. Par jugement du 24 février 2023, n°2205242, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que n’était pas établie la situation d’urgence absolue permettant au ministre de se dispenser de la consultation préalable de la commission d’expulsion. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a engagé la procédure consultative et à la suite de l’avis favorable rendu par la commission d’expulsion le 8 décembre 2023, a prononcé l’expulsion de M. D sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son comportement caractérisait une menace grave pour l’ordre public.
9. En premier lieu, pour caractériser la menace grave à l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Atlantiques retient notamment la circonstance que durant sa scolarité au lycée professionnel de Jurançon en 2017 et 2018, M. D se vantait de son appartenance à l’ethnie tchétchène tout en faisant allusion à la religion musulmane. Toutefois, un tel comportement n’est pas en lui-même attentatoire à l’ordre public. Par ailleurs, le préfet évoque la condamnation prononcée à l’encontre du requérant par un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 9 mars 2021 sans rattachement précis aux seuls faits sanctionnés, constitués du port d’une arme à feu sans motif légitime. Par conséquent, dans cette mesure, ces allégations ne sauraient être utilement retenues pour établir que la présence du requérant constitue une menace grave à l’ordre public.
10. En deuxième lieu et en revanche, les éléments retenus pour établir les liens de M. D avec des milieux pro-jihadistes au cours des années 2020 et 2021, en particulier la consultation d’un site promouvant le jihad armé, et en 2022, la consultation via internet de vidéos et de photographies de combats émanant de l’organisation Daech, ainsi que les renseignements recueillis à propos d’une arme automatique et de son usage, quelques mois après sa condamnation pénale pour port d’arme illégal, manifestent un intérêt certain pour ces mouvements qui ne peut résulter, contrairement à ce que le requérant allègue, en raison de leur nature et de leur répétition, d’un simple effet de hasard induit par des recherches sur l’histoire de la Tchétchénie. Ces considérations, suffisamment récentes pour être prises en compte, ont pu valablement conduire le préfet des Pyrénées-Atlantiques à décider que le comportement en France de M. D constitue une menace grave pour l’ordre public.
11. Il appartient cependant à cette autorité de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de l’ordre public avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, M. D vit en France depuis qu’il a l’âge de treize ans, soit depuis un peu moins de dix ans, avec sa sœur et sa mère, son père étant porté disparu. Il est sans enfant et la liaison dont il se prévaut avec une jeune femme nommée Tanzila, entamée, selon le témoignage de l’intéressée, en octobre 2023, est très récente. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion n’apparait pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. D n’est pas fondé à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision fixant la Russie comme pays de renvoi :
12. D’une part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
14. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 octobre 2021, l’OFPRA a retiré le statut de réfugié à M. D qui conserve toutefois la qualité de réfugié. Si M. D se prévaut notamment des risques de représailles qu’il encourrait à titre personnel en cas de retour en Russie à la suite de l’assassinat de son cousin – M. C A, à Lille en 2020 à raison de son militantisme d’opposition au président de la République tchétchène sous administration russe, M. E – pour établir la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie, sans être sérieusement contesté par ses dernières productions, de l’impossibilité actuelle, eu égard au contexte international, d’exécuter les mesures d’éloignement vers la Russie autrement qu’en réponse à une demande volontaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer qu’est remplie la condition d’urgence à 48 heures imposées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que M. D n’est pas fondé à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté fixant le pays de renvoi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en ce compris les conclusions accessoires aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionntelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
V. REAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Signé
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