Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2409469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2024, 25 septembre 2024 et 13 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, représentée par la SCP Gatineau – Fataccini – Rebeyrol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 12 621,56 euros à titre provisionnel ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pré-rapport d’expertise déposé par les experts désignés par le juge des référés permet d’établir qu’une faute a été commise le 4 mars 2016 lors de la naissance de l’enfant Maël B-Pereira et que les séquelles dont celui-ci est atteint présentent un lien direct et certain avec cette faute, en sorte que l’obligation pour le centre hospitalier intercommunal de rembourser les débours exposés par la caisse n’est pas sérieusement contestable ;
— le bien-fondé de ce rapport, qui a été établi contradictoirement, ne saurait être remise en cause par un praticien n’ayant pas eu accès à l’entier dossier médical et dont l’avis n’a pas été discuté contradictoirement ;
— le montant total des débours déjà exposés, correspondant à des frais hospitaliers et médicaux, s’élève à 12 621,56 euros et doit ainsi lui être versée à titre de provision ;
— il ne saurait être exigé de la caisse de produire des éléments plus précis s’agissant des frais médicaux, l’attestation d’imputabilité étant à cet égard suffisante ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024, 29 novembre 2024 et 6 février 2025, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par Me Chiffert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que soit limité à 3 000 euros le montant de la provision allouée à la caisse et à ce que soit réduit le montant devant lui être versé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que :
— le pré-rapport dont se prévaut la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne peut valablement être discuté au moyen d’éléments d’appréciation soumis au contradictoire, en particulier un rapport établi par un médecin ayant eu accès à l’entier dossier ;
— compte tenu de la gravité de la complication dont a souffert le fœtus lors de l’accouchement et de l’urgence obstétricale qui en résultait, aucun manquement ne saurait être caractérisé dans la prise en charge de l’accouchement, le dossier médical permettant de reconstituer les faits ;
— compte tenu de la fréquence de survenue d’un plexus brachial dans les suites d’une dystocie des épaules et du caractère incertain de l’étiologie d’une telle pathologie, l’enfant devrait seulement, en toute hypothèse, être regardé comme ayant perdu une chance d’échapper aux séquelles dont il est atteint, en sorte que le montant de la provision allouée à la caisse ne saurait excéder la somme de 3 000 euros.
La requête a été communiquée à Mme A B, en sa qualité de représentante légale de l’enfant Maël Mendes-Pereira, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a accouché au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges le 4 mars 2016 donnant naissance à l’enfant Maël Mendes-Pereira. Celui-ci souffre d’une paralysie du membre supérieure gauche avec atteinte des racines C5, C6 et C7 du plexus Brachial à la suite d’une dystocie des épaules qui a eu lieu lors de l’accouchement. Par une ordonnance du 20 février 2020, le juge des référés a, sur la demande de Mme B et de M. C D, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant Maël, désigné un collège d’expert en vue d’apprécier les responsabilités encourues par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges dans la prise en charge de cet accouchement et d’évaluer le préjudice en résultant. En l’absence de versement de l’allocation provisionnelle allouée par le magistrat désigné par le président du tribunal, les experts ont été autorisés à déposer un rapport en l’état, qui a été porté à la connaissance, notamment, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, laquelle avait été appelée en cause en sa qualité de tiers payeur. Par la requête visée ci-dessus, ladite caisse, se prévalant du rapport ainsi déposé par les experts, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une provision correspondant à des dépenses de santé actuelles exposées au titre de la prise en charge de l’enfant Maël consécutivement aux séquelles dont il souffre à la suite de l’accident survenu lors de l’accouchement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnées à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. En premier lieu, si la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne se prévaut du rapport déposé en l’état par les experts désignés par le juge des référés dans les conditions qui ont été exposées ci-dessus, il résulte des termes de ce rapport que les experts se sont fondés sur la circonstance qu’aucun compte rendu d’accouchement n’a été réalisé et que l’appréciation qu’ils portent sur l’existence d’un manquement aux règles de l’art repose notamment sur ce constat. Il est toutefois constant que le dossier médical a été transmis par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et que ce dossier comporte un partogramme et des éléments relatifs aux gestes qui ont été pratiqués même s’il apparaît que ces éléments manquent de précision. Alors que les experts n’avaient entendu dresser qu’un « pré-rapport », ce qui tend à montrer qu’ils entendaient poursuivre les opérations d’expertise en vue de recueillir les observations des parties sur les éléments qu’ils avaient relevés, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges se prévaut en défense d’un avis argumenté d’un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique qui conteste sérieusement l’appréciation portée en l’état par les experts dans le rapport qu’ils ont remis. La seule circonstance que cet avis n’a pas été établi contradictoirement ne saurait le priver de toute valeur, la caisse primaire d’assurance maladie ayant eu la possibilité d’en discuter la pertinence dans le cadre de la présente instance de référé. Si cet avis ne suffit pas à écarter tout manquement, relevant au demeurant que la sage-femme qui a constaté la dystocie des épaules et a tenté en urgence d’y remédier immédiatement aurait dû faire appel à un gynécologue-obstétricien sénior, il résulte de l’instruction que l’existence d’un lien de causalité directe et certain entre les séquelles dont est atteint l’enfant Maël et la prise en charge de l’accouchement ne saurait être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa, le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
6. A supposer que le manquement consistant, pour la sage-femme qui a pratiqué l’accouchement, à s’être abstenue de solliciter la présence d’un gynécologue-obstétricien senior en vue de superviser la manœuvre qu’elle a pratiquée en urgence pour remédier à la dystocie des épaules dont a été atteint le fœtus puisse être regardé comme ayant été à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant Maël d’échapper aux séquelles dont il a été atteint et à supposer que la fraction du préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation puisse être déterminée par le juge des référés avec un degré suffisant de certitude, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la détermination des droits à remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre des dépenses de santé actuelles dépend de la question de savoir si des frais ne sont pas restés à la charge de la victime au titre de ce poste de préjudice. La nécessité d’indemniser celle-ci de l’intégralité du préjudice qu’elle a subie est susceptible de priver la caisse de tout droit à indemnisation au titre de ce poste dans l’hypothèse où aucun reliquat ne subsisterait après application du principe de priorité. La détermination des droits respectifs des parties ne peut donc être faite avant la consolidation de l’état de santé de la victime, dès lors que c’est seulement lorsque pourra être fixé la date de cette consolidation que le montant indemnisable au titre des dépenses de santé actuelles pourra être fixé. Dans ces conditions, l’obligation dont pourrait se prévaloir la caisse primaire d’assurance maladie au titre d’une perte de chance pour l’enfant Maël d’échapper aux séquelles dont il est atteint ne saurait, en toute hypothèse, être regardée, en l’état, comme n’étant pas sérieusement contestable.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une provision doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint Georges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite caisse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne est rejetée.
Article 2 : La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne versera au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint Georges une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges et à Mme A B.
Fait à Melun, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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