Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2412271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2412271, Mme E… D…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de cette même date et de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Nord n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Nord n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- elle est illégale dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation en raison de la situation de sa fille ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est illégale dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
II. Par une requête, le 12 décembre 2024 sous le n° 2412637, M. C… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette même date et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Nord n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 2 avril 1974 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), et M. A…, né le 14 mars 1970 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), ressortissants algériens, sont entrés pour la dernière fois en France le 14 août 2018 munis de visas de court séjour valables du 7 mai 2018 au 2 novembre 2018. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2019. Le 13 juin 2024, ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des arrêtés du 20 août 2024, le préfet du Nord a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D… et M. A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application. Ils mentionnent, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation des intéressés, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que Mme D… et M. A… ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’ils sollicitaient. Les décisions portant refus de titre de séjour comportent ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes prises à la suite de décisions portant refus de titre de séjour suffisamment motivées, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celles relatives au séjour. En tant qu’ils fixent le pays à destination duquel Mme D… et M. A… pourront être reconduits d’office, les arrêtés attaqués rappellent leur nationalité et indiquent qu’ils ne présentent pas de risques d’exposition à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils sont donc suffisamment motivés sur ce point. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant leur durée font état de la durée de présence de Mme D… et M. A… sur le territoire français, de leur absence de liens avec la France, de la circonstance qu’ils ont déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public que représente leur présence sur le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
Il ressort des pièces des dossiers que les demandes de titre de séjour présentées par Mme D… et M. A… l’ont été sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de cet accord. Dès lors, la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne revêtait aucun caractère obligatoire et il ne saurait utilement être fait grief au préfet du Nord de ne l’avoir pas saisi dans le cadre de l’examen des demandes de titre de séjour présentées par Mme D… et M. A…. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D… et M. A… avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen doivent être écartés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
La seule circonstance que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne saurait suffire à établir qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués qu’il a apprécié la situation de Mme D… et celle de M. A… au regard des conditions de délivrance du titre de séjour prévues par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les conséquences qu’aurait un refus de titre sur leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme D… et M. A… se prévalent de la présence sur le territoire de leurs trois enfants et de la production d’attestations indiquant qu’ils ont participé à des actions de bénévolat au sein de différentes associations, de documents attestant d’une maîtrise du français ou d’attestations de proches peu circonstanciées, ces éléments ne peuvent justifier à eux seuls de l’existence de liens personnels et familiaux en France qui nécessiteraient leur maintien sur le territoire français, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’ils ont fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français prononcées le 25 août 2020 et le 20 août 2024 qu’ils n’ont pas exécutées. Ils ne démontrent enfin pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majorité de leur vie, quand bien même les parents de Mme D… seraient décédés. La circonstance que leur fille cadette, porteuse d’une trisomie 13, bénéficie d’une prise en charge médicale et est notamment scolarisée dans une classe spécialisée n’apparaît pas non plus de nature à justifier le maintien de cette dernière sur le territoire français en l’absence d’éléments démontrant que l’état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, les décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme D… et à M. A… les titres de séjour qu’ils sollicitaient n’ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur leur situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Les éléments dont se prévaut Mme D…, qui sont exposés au point 8, ne sont pas susceptibles de caractériser une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… et M. A… n’ayant pas pour effet de les séparer de leurs enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écartés les moyens invoqués par Mme D… et M. A… tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour.
Pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont Mme D… ainsi que M. A… et leurs enfants possèdent la nationalité, et qu’il n’est pas démontré que leurs deux enfants mineurs ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité et que leur fille cadette ne pourrait pas y bénéficier d’un suivi adapté, les décisions par lesquelles le préfet a obligé Mme D… et M. A… à quitter le territoire français ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord les a obligés à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par Mme D… et M. A… tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, leurs conclusions dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par Mme D… et M. A… tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, leurs conclusions dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par Mme D… et M. A… tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et de la circonstance que les requérants ont déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées, en dépit de la durée de leur présence en France et de la circonstance que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en leur interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Dewaele, avocate de Mme D… et de M. A….
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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