Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 16 déc. 2021, n° 21/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 23 novembre 2020, N° 18/00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00254 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVCC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 23 Novembre 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Madame B C épouse X
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Maître Stéphane G de la SCP F et G, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur D X
né le […] à ROUEN
[…]
76220 FERRIERES-EN-BRAY
Représenté par Maître Claire VAILLS, avocate au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Octobre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Y
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable du 25 octobre 2013, acceptée le 14 novembre 2013, la société BNP Paribas a prêté à M. D X et Mme B C épouse X la somme de 192.000 euros au taux d’intérêt fixe de 3,59 % l’an, remboursable en 244 mensualités, destinée à la construction d’une maison à usage de résidence principale.
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2013, la société Credit Logement s’est portée caution en faveur de la société BNP Paribas aux fins de garantir le remboursement de la dette précitée.
Par acte du 1er juillet 2015, les époux X ont vendu leur immeuble au prix de 150.000 euros et la société BNP Paribas a perçu à ce titre la somme de 143.780 euros.
Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X et le 26 octobre 2016, la société BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains de Me A, mandataire liquidateur, pour la somme de 46.042,21 euros sous réserve des intérêts à échoir sur la capital restant dû à compter du 7 octobre 2016.
Le 6 juin 2017, la société Credit Logement a payé à la société BNP Paribas la somme de 46.674,47 euros en lieu et place des débiteurs dont 40.040,65 euros au titre du capital restant dû.
Le 5 octobre 2017, Mme X a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime et le 12 avril 2018 un plan de surendettement a été mis en place à son profit à effet au 31 mai 2018.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2017, la société Credit Logement a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Dieppe au visa de l’article 2305 du code civil notamment
pour qu’il la déclare recevable à obtenir un titre aux fins de garantir sa créance et fixe la créance due par Mme X à la somme de 17.244,62 euros soit 16.934,62 euros en principal outre les intérêts restant dus.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. X pour insuffisance d’actifs.
Par acte d’huissier du 5 mars 2020, la société Credit Logement a fait assigner M. X devant le tribunal judiciaire de Dieppe pour le voir condamné à lui payer la somme de 46.797,47 euros outre les intérêts conventionnels restant dus à compter du 6 juin 2017 jusqu’à parfait règlement.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré l’action en paiement formée par la société Credit Logement à l’encontre de Mme X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— en conséquence, rejeté toutes autres demandes formulées par la société Credit Logement à l’encontre de Mme X ;
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour préjudice financier formulée à l’encontre de la société Credit Logement ;
— débouté la société Credit Logement de sa demande en paiement formulée à l’encontre de M. X ;
— condamné la société Credit Logement à payer à Mme X une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Credit Logement aux dépens dont distraction au profit de la SCP F G;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 18 janvier 2021, la société Credit Logement a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 27 septembre 2021, la société Credit Logement demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 23 novembre 2020.
Et statuant à nouveau :
— juger recevable l’action aux fins de fixation de sa créance diligentée par la société Credit Logement à l’encontre de Mme B C épouse X.
En conséquence :
— juger recevable la société Credit Logement à exercer un recours personnel à l’encontre de M. X sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil ;
— fixer la créance due par Mme B C épouse X à la société Credit Logement à la somme principale de 17.244,62 euros outre les intérêts restant dus.
En conséquence :
Statuant à nouveau :
— condamner M. D X à régler la société Credit Logement le principal de 41.495,43 euros selon décompte de créances arrêté au 17 mars 2021 ;
— rejeter la demande de délai de paiement de M. X ;
— rejeter la demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil ou 1382 (ancien du code civil) devenu 1240 du code civil ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 23 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour préjudice financier formé à l’encontre de la société Credit Logement .
En conséquence :
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement d’indemnité pour préjudice financier de Mme X à l’encontre de la société Credit Logement ;
— condamner solidairement Mme X (sic) à régler à la société Credit Logement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 12 octobre 2021 , Mme X demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société Credit Logement mal fondé, l’en débouter ;
— faire droit à l’appel incident formé par Mme X.
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 23 novembre 2020 en ce qu’il a :
* déclaré l’action en paiement formée par la société Credit Logement à l’encontre de Mme X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
* rejeté toutes autres demandes formulées par la société Credit Logement à l’encontre de Mme X,
* condamné la société Credit Logement à payer à Mme X une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Credit Logement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP F G,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour préjudice financier formulée à l’encontre de la société Credit Logement.
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Credit Logement de toute demande à l’encontre de Mme X.
A titre subsidiaire :
— condamner la société Credit Logement à payer à Mme X des dommages et intérêts qui seront fixés au montant de la créance revendiquée par la société Credit Logement , soit la somme de 17.244,62 euros, outre les intérêts ;
— ordonner la compensation judiciaire des créances respectives de la société Credit Logement et de Mme X.
En tout état de cause :
— débouter la société Credit Logement de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, ainsi que de sa demande en paiement pour frais irrépétibles ;
— condamner la société Credit Logement à payer à Mme X la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société Credit Logement aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP F G, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions reçues le 10 juin 2021 , M. X demande à la cour de:
A titre principal :
— déclarer l’appel interjeté par le Crédit Logement mal fondé,
— débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 23 novembre 2020 notamment en ce qu’il a débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement formulée à son encontre,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse selon laquelle la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, pour quelque somme que ce soit :
— condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 46 097,47 euros ainsi que toute somme qui viendrait à devoir compenser les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
— ordonner la compensation judiciaire des créances respectives du Crédit Logement et de M. X,
— accorder à M. D X les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
— condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner le Crédit Logement aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du Crédit Logement
La société Crédit Logement prétend qu’elle n’est pas irrecevable en son action en fixation de sa créance à l’encontre de Mme B X, dans la mesure où la saisine de la commission de surendettement par cette dernière n’a pas pour effet de suspendre une instance au fond, mais interdit uniquement aux créanciers d’engager toutes voies d’exécution à l’encontre du débiteur.
Mme X soutient en revanche que dans la mesure où la société Crédit Logement n’a pas contesté le plan de la commission de surendettement des particuliers du 12 avril 2018 réaménageant la créance de cette société avec effacement partiel à l’issue des 86 mensualités, ce plan est définitif de sorte que la société Crédit Logement n’a plus d’intérêt à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une créance faisant l’objet d’un plan de surendettement qu’elle respecte.
Pour déclarer la société Crédit Logement irrecevable en son action, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L733-1 et L733-4 du code la consommation, a considéré que dans la mesure où aucune contestation n’avait été formée par la société Crédit Logement à l’encontre des mesures mises en place par la commission, celles-ci étaient devenues définitives de sorte que la société Crédit Logement n’avait pas d’intérêt à agir en paiement à l’encontre de Mme X.
Toutefois il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de texte l’interdisant, un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
Ainsi, quand bien même la société Crédit Logement n’a pas contesté les mesures recommandées par la commission aux termes du plan du 12 avril 2018, lequel s’impose effectivement à elle, conformément aux dispositions de l’article L733-9 du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que ces mesures ne font pas obstacle à la saisine du juge du fond par le créancier, en vue de se voir délivrer un titre exécutoire.
La société Crédit Logement qui agit à l’encontre de Mme X en application de l’article 2305 du code civil en sa qualité de caution ayant réglé le 6 juin 2017 à la société BNP Paribas aux lieu et place de la débitrice défaillante la somme de 46 040,65 euros a donc intérêt à agir à se voir délivrer un titre exécutoire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société Crédit Logement irrecevable en son action comme n’ayant pas d’intérêt à agir.
Sur la demande en fixation de la créance à l’encontre de Mme X
A titre liminaire il convient de constater que la société Crédit Logement ne sollicite pas la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 16 934,62 euros, mais la fixation de sa créance.
Pour s’opposer à la demande de la société Crédit Logement, Mme X soutient que celle-ci a perdu son droit à recours ayant réglé une créance non exigible, faute de déchéance du terme intervenue régulièrement. Ayant réglé à la société BNP Paribas une créance non exigible, elle n’a pas
de recours à son encontre.
La société Crédit Logement prétend quant à elle, qu’elle a informé Mme X de l’obligation de régler les échéances contractuellement dues, l’a mise en demeure de régler la somme de 46 674,47 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation ou accord amiable, elle serait inscrite au FICP.
Elle soutient en outre s’agissant de l’exigibilité de la créance, que celle-ci est devenue exigible du fait du jugement du tribunal de commerce de Dieppe ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de son époux, de sorte que conformément aux dispositions contractuelles, le règlement du solde du prêt devenait exigible. Parallèlement, Mme X ayant cessé de régler les échéances, la société BNP Paribas suivant courrier du 7 février 2017, lui a rappelé les échéances impayées du 5 novembre 2016 au 5 février 2017 de sorte que la BNP a respecté ses obligations contractuelles dont son obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il résulte de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal.
Elle est toutefois susceptible de perdre ce recours dans les conditions de l’article 2308 du code civil qui dispose ainsi :
'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier'.
En application de ce texte, la caution qui a effectué le paiement à l’insu des débiteurs, et alors que ceux-ci étaient en mesure d’opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen permettant de faire déclarer la créance éteinte, se trouve privée de son recours. Ces trois conditions sont cumulatives.
En l’espèce la société Crédit Logement justifie de la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance du 7 mars 2017 accompagnée du décompte de la créance du 17 mars 2017, ainsi que de la lettre du 22 mai 2017 aux termes de laquelle la Banque indique ' nous faisons suite à notre correspondance du 7 mars 2017 et restons toujours dans l’attente du règlement de votre engagement de caution dans le dossier X'
Il en résulte que la société Crédit Logement a désintéressé le société BNP Paribas Personal Finance, ainsi que cela résulte de la quittance subrogative établie le 6 juin 2017, après une réclamation reçue en ce sens de la société prêteuse.
Mme X reproche à la société Crédit Logement d’avoir procédé au paiement alors qu’elle était en mesure de contester l’exigibilité de la créance de la BNP Paribas Personal Finance, compte tenu de l’irrégularité de la déchéance du terme, en l’absence de délivrance d’une mise en demeure restée sans effet au delà du délai indiqué expressément à l’emprunteur.
Toutefois l’irrégularité de la déchéance du terme n’a pas pour effet d’éteindre la dette, mais uniquement d’entacher d’irrégularité son exigibilité. Il en résulte que Mme X ne peut, sur le fondement de l’article 2308 précité opposer cette exception à la caution.
Dès lors, les conditions d’application de l’article 2308 précité étant cumulatives, elles ne sont pas réunies en l’espèce.
Le Crédit Logement est donc fondé à réclamer à Mme X le montant de la somme qu’il a versée à la société BNP Paribas Personal Finance, conformément à la quittance subrogative du 6 juin 2017 soit la somme de 46 040,65 euros.
La société Crédit Logement limitant sa demande à la somme telle qu’elle résulte du plan de surendettement du 12 avril 2018 réaménageant la créance de cette société avec effacement partiel à l’issue des 86 mensualités, soit à la somme de 16 934,65 euros outre intérêts échus au 22 octobre 2018, soit au total la somme de 17 244,62 euros, il convient de fixer la créance de la société Crédit Logement à l’encontre de Mme X à ce montant, étant relevé que Mme X qui prétend que le quantum de la dette n’est pas actualisé, ne verse quant à elle aucune pièce relative aux règlements qu’elle invoque et qui seraient venus réduire la créance telle qu’elle résulte du décompte du 23 octobre 2018.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme X
Mme X formule une demande indemnitaire à titre reconventionnel d’un montant équivalent à celui réclamé à son encontre, au motif que le Crédit Logement aurait commis une faute en réglant une créance non exigible et sans l’avoir préalablement avertie.
Toutefois, quand bien même la créance de la BNP Paribas Personal Finance n’était pas exigible à l’encontre de Mme X, en l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée à son encontre, il n’en demeure pas moins que le Crédit Logement qui était poursuivi en paiement par la Banque avait l’obligation de régler la somme devenue à tout le moins exigible à l’encontre de M. X en raison de la liquidation judiciaire prononcée le 7 octobre 2016.
Il s’ensuit que le paiement de la société Crédit Logement n’est pas fautif et que faute d’établir l’existence d’un moyen permettant de déclarer la dette éteinte à l’encontre de Mme X, celle-ci ne démontre aucune faute propre du Crédit Logement à son encontre, la faute imputable au prêteur au titre de la déchéance du terme à son endroit n’étant pas opposable à la caution.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la recevabilité du recours personnel de la société Crédit Logement à l’encontre de M. D X
M. D X prétend que lorsque la caution a été amenée à payer aux lieu et place du débiteur après le jugement d’ouverture, elle doit déclarer sa créance, même si le créancier principal, en l’espèce la société BNP Paribas, a déclaré la sienne, pour pouvoir poursuivre personnellement le débiteur après clôture pour insuffisance d’actifs. Il soutient que dans la mesure où le Crédit Logement n’ a pas déclaré sa créance, il est irrecevable à exercer son recours à son encontre.
La société Crédit Logement fait valoir que l’article L643-11-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable en l’espèce, ne distingue pas selon que le paiement fait par la caution à la place du débiteur est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ni suivant le recours subrogatoire ou personnel de la caution de sorte que n’est plus exigé que la caution ait personnellement déclaré sa créance.
Selon l’article L643-11 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce 'I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.'
S’il est exact que ces dispositions ne distinguent pas selon la nature subrogatoire ou personnelle du recours exercé par la caution, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce s’appliquent à la caution qui entend agir à titre personnel, sans pouvoir invoquer
la déclaration de créance du créancier principal alors qu’elle entend poursuivre le paiement d’une créance qui lui est personnelle. Ainsi et dans cette hypothèse, elle doit justifier avoir elle-même déclaré sa créance.
En l’espèce la société Crédit Logement a expressément entendu poursuivre le recouvrement de sa créance au titre du recours personnel de l’article 2305 du code civil. Dans ces conditions cette créance qui a pris naissance à la date de l’engagement de caution, soit en l’espèce le 19 octobre 2013, est née antérieurement au jugement d’ouverture intervenu le 7 octobre 2016. Elle devait donc faire l’objet d’une déclaration par la société Crédit Logement auprès du mandataire judiciaire. Or la société Crédit Logement ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa propre créance, ni même ne prétend l’avoir fait puisqu’elle invoque la déclaration de créance de la société BNP Paribas intervenue le 26 octobre 2016.
De plus, si elle a été autorisée suivant ordonnance du 5 avril 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Dieppe à obtenir le titre exécutoire prévu au V de l’article L643-11 du code de commerce, elle ne l’a été que sur le fondement du recours subrogatoire, elle ne peut donc se prévaloir de cette ordonnance, pour fonder sa demande au titre d’un recours personnel.
Faute d’avoir déclaré sa créance, la société Crédit Logement est donc irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de M. X et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit Logement au lieu de la déclarer irrecevable.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de celle d’appel.
Aussi Mme X sera-t-elle condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société Crédit Logement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre et la société Crédit Logement condamnée à verser la somme de 1000 euros à M. X de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a débouté Mme B C épouse X de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la société Crédit Logement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant
Déclare recevable l’action en paiement formée par la société Crédit Logement à l’encontre de Mme B C épouse X,
Fixe la créance de la société Crédit Logement à l’encontre de Mme B C épouse X à la somme de 17 244,62 euros,
Déclare irrecevable la société Crédit Logement en sa demande en paiement à l’encontre de M. D X,
Condamne Mme B C épouse X aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Credit Logement à payer à M. D X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B C épouse X à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme B C épouse X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
*
* *
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