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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 2306577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. C, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résident d’une durée de 10 ans dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’en lui délivrant un certificat de résidence valable seulement un an, du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023, la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit dès lors qu’il a droit à un certificat de résidence d’une durée de 10 ans de plein droit en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses parents étant titulaires d’un certificat valable 10 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né en 2003 a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’algérien. La préfète de l’Essonne lui a délivré un tel certificat, valable un an, du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023. M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un certificat valable dix ans.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () ».
3. Il est constant en l’espèce que M. A est entré régulièrement en France en 2008 à l’âge de 4 ans dans le cadre d’un regroupement familial et a ensuite bénéficié de documents de circulation jusqu’à sa majorité, date à laquelle il a sollicité un premier titre de séjour. Dès lors que cette demande ne vise pas à son admission sur le territoire français dans le cadre d’une mesure de regroupement familial, il ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Essonne aurait dû, de plein droit, le mettre en possession d’un certificat de résidence de même durée que celle de ses parents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article 4 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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