Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2025, n° 2514084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2025, 9 et 10 décembre 2025, la société Suez Eau France, représentée par Me Béjot et Me Ferré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler au stade de l’analyse de la régularité des offres finales la procédure de passation relative lancée par le Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) en vue de l’attribution du contrat de concession pour la gestion déléguée du service public d’eau potable des commune d’Echarcon, de Mennecy et d’Ormoy ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation lancée par le SIARCE en vue de l’attribution du contrat de concession pour la gestion déléguée du service public d’eau potable des communes d’Echarcon, de Mennecy et d’Ormoy ;
3°) d’ordonner au SIARCE de se conformer à ses obligations à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SIARCE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant du caractère irrégulier de son offre :
- ses offres de base et sa variante n°1 ne sont pas irrégulières dès lors que le règlement de la consultation ne définit aucune forme obligatoire du compte d’exploitation prévisionnel ; le SIARCE ne démontre pas que le règlement de consultation érigerait l’utilisation d’un modèle de « cadre » de CEP en condition minimale du dossier ; s’il avait été obligatoire d’utiliser le cadre du SIARCE, il n’y aurait alors aucune raison de préciser que le format devait être « un tableur compatible avec Excel 2010 ou équivalent » ;
- le cadre-type du SIARCE ne présente aucune utilité pour évaluer l’offre financière et pour comparer les offres des différents candidats ; en tout état de cause, toutes les informations relatives à la notation des offres figuraient dans le document remis sans aucune confusion avec les variantes n°2 et 3 ; ainsi les CEP de l’offre de base et de la variante n°1, bien qu’établis sur la base du modèle de document relatif à la variante n°3, tient compte des caractéristiques de ladite offre ;
- l’irrégularité de forme, à la supposer avérée, ne constitue qu’une erreur purement matérielle.
S’agissant de l’appréciation du sous-critère relatif au « coût du service » :
- en considérant que ses variantes n°2 et 3 fondées sur une tarification progressive étaient moins adaptées aux exigences sociales de la collectivité au regard des surcoûts de consommation induits pour les bailleurs sociaux, le SIARCE a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats dans la conduite des négociations ; en effet, elle a remis, au stade de l’offre initiale, son offre de base, les trois variantes obligatoires ainsi qu’une variante libre destinée à atténuer l’effet d’une tarification progressive ; cette variante libre, autorisée par le règlement de la consultation avait précisément pour objet d’éviter les effets pervers induits par la progressivité de la tarification ; en lui indiquant, au stade de l’offre intermédiaire, qu’il ne souhaitait pas donner suite à sa proposition d’offre variante libre, le SIARCE l’a privée de la possibilité de présenter et d’optimiser la solution tarifaire qu’elle avait proposée pour corriger les effets pervers de la tarification progressive sur les bailleurs sociaux et les copropriétés et utilisé ces mêmes effets pervers pour dévaloriser les offres variantes n°2 et 3 finales au titre du sous-critère le plus important ; ce manquement doit être regardée comme l’ayant lésée car il a entraîné la dégradation de ses notes sur le critère le plus pondéré et, par voie de conséquence, ses chances sérieuses d’emporter le contrat ;
- en lui indiquant « ne pas souhaiter donner suite » à sa variante libre avant remise de l’offre intermédiaire, le SIARCE doit être regardé comme ayant supprimé la possibilité, pourtant ouverte par le règlement de consultation de présenter une variante libre tarifaire et donc comme ayant modifié le règlement de la consultation ; cette modification est substantielle dès lors qu’elle modifie les règles du jeu économiques et techniques fixées par les documents de la consultation ;
- enfin, en fondant l’appréciation du sous-critère n°1 relatif au coût du service non pas sur le seul niveau global de rémunération du concessionnaire et de prix du service au regard de l’ensemble des usagers mais sur l’effet social différencié de la structure tarifaire pour une catégorie déterminée d’usagers, le SIARCE a modifié irrégulièrement l’objet et la portée de ce sous-critère.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE), représenté par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Suez Eau France une somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais d’instance.
Il fait valoir que :
- il résulte du règlement de la consultation que les soumissionnaires avaient l’obligation de respecter les quatre modèles de compte d’exploitation prévisionnel et que cette prescription était indispensable pour permettre la comparabilité des offres sur le plan financier ;
- contrairement à ce qu’elle a fait pour les offres initiales et intermédiaires, la société Suez Eau France n’a pas respecté le cadre prescrit par les documents de la consultation et a remis des offres de base et variante n°1 qui, intégrant une tarification progressive en lieu et place de la tarification unique qui était exigée, ne comprenaient pas un CEP conforme au modèle imposé ;
- il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de déterminer sur quelles conditions tarifaires la société Suez Eau France s’engageait pour chacune de ces deux offres ;
- s’il avait toléré que la société requérante s’exemptât de cet effort, il aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats au détriment de la société Véolia Eau qui a fait l’effort de présenter des offres conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.2 du règlement de consultation.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 8 et 11 décembre 2025, la société Véolia Eau, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Suez Eau France une somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais d’instance.
Elle fait valoir que :
S’agissant du caractère irrégulier des offres de base et variante n°1 de la société requérante :
- le règlement de consultation prévoit que les candidats devaient remettre à l’appui de leur offre un cadre de compte d’exploitation prévisionnel prédéterminé, annexé au dossier de consultation ; quatre cadres de réponse, correspondant aux quatre offres qui devaient être obligatoirement remises, étaient ainsi joints au dossier de consultation ;
- la société Suez Eau France n’est pas fondée à soutenir que la remise de tels cadres n’était pas obligatoire alors que le règlement de consultation prévoit expressément que « les cadres de ces documents fournis dans le DCE ne pourront pas être modifiés par le soumissionnaire » ;
- cette exigence est par nature utile à l’examen des offres dès lors qu’elle le facilite ; alors que l’analyse des offres de base et variante n°1 de la société Suez Eau France aurait nécessité du SIARCE qu’il fasse l’effort de reconstituer les propositions financières sur la base d’informations éparses qui ne figuraient pas là où elles auraient dû figurer, c’est à bon droit que ces offres ont été écartées comme irrégulières ;
- en remettant des cadres de réponse intégrant une tarification progressive en lieu et place de la tarification unique exigée pour les offres de base et variante n°1, la société Suez Eau France n’a pas respecté le règlement de la consultation qui ne prévoyait une tarification progressive que les variantes n°2 et 3 ;
- la société Suez Eau France a ainsi remis des offres qui étaient doublement irrégulières dès lors qu’elles ne comprenaient pas le cadre de réponse financier imposé et qu’elles intégraient une tarification progressive non admise pour les offres de base et variante n°1 qui devaient être fondées sur une tarification unique.
Sur l’appréciation de l’offre de la société Suez Eau France au regard du sous-critère n°1 du critère n°1 :
- dans le cadre de la procédure de passation d’une concession, la personne publique peut, lors des négociations, décider de resserrer la discussion autour des offres (base, variante obligatoire ou variante libre) qu’elle estime les plus pertinentes en abandonnant certaines options initialement envisagées ; ainsi rien n’empêchait le SIARCE à renoncer à la présentation de la variante libre s’il estimait qu’elle n’était pas pertinente dès lors que tous les candidats ont été traités de la même manière et qu’ils étaient informés de cette évolution ; la décision du SIARCE d’informer la société Suez Eau France qu’il ne serait pas donné suite à sa variante libre lui a permis d’éviter de poursuivre des travaux d’élaboration d’une variante vouée au rejet ; en tout état de cause, la société requérante ne peut se prévaloir d’aucune lésion ;
- ce n’est que dans l’hypothèse où un élément d’appréciation est dépourvu de tout lien avec le critère ou sous-critère dont il permet l’évaluation que l’acheteur est susceptible d’être sanctionné par le juge du référé précontractuel ; or le coût du service pour les copropriétés n’est pas dénué de tout lien avec le sous-critère relatif au coût du service qui a vocation à permettre l’évaluation comparative des offres au regard de ce que leur mise en œuvre va coûter aux usagers ; ce critère a pour objet de valoriser ou de dévaloriser les offres en fonction de l’incidence financière qu’elles auront sur les usagers pris dans leur ensemble ou par catégorie comme c’est le cas pour les habitants des copropriétés et d’OPHLM ;
- en tout état de cause, cet élément d’appréciation n’a eu aucune influence sur l’issue de la mise en concurrence puisqu’elle l’aurait tout de même emporté au bénéfice d’une meilleur appréciation sur le troisième critère lié à la qualité du service pour lequel elle est seule à avoir obtenu l’appréciation « très bon ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 11 heures en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Degorce a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ferré pour la société Suez Eau France qui persiste dans ses précédentes écritures ;
- les observations de Me Gauch pour le SIARCE qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir que les moyens invoqués par la société Suez Eau France relatifs à l’appréciation de son offre au regard du sous-critère n°1 du critère n°1 ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A… pour la société Véolia Eau qui persiste dans ses précédentes écritures.
Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 12 décembre 2025 à 15 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025 à 9 heures 52, le Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE), représenté par Me Gauch, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir en outre :
- la société Suez Eau France n’a pas respecté le règlement de consultation en utilisant, pour ses quatre offres, le même modèle de CEP construit sur la base d’une tarification progressive et d’une durée de dix ans, soit sur le modèle de la variante n°3 ; s’agissant de la durée, il a considéré avec pragmatisme que cette pratique n’avait pas eu d’incidence sur la régularité de sa variante n°2 qui a été jugée régulière ; en revanche, cette pratique a eu une incidence sur la régularité des offres de base et variante n°1 concernant la tarification qui devait être unique et non progressive ; l’offre de base et l’offre variante n°1 ont été construites de manière incohérente avec une partie fondée sur un tarif unique et une autre sur une tarification progressive, en méconnaissance des dispositions du règlement de consultation ;
- s’agissant de l’appréciation du sous-critère n°1 du critère n°1, les éléments d’appréciation des critères et sous-critères ne sont pas obligatoirement communiqués aux candidats ; ils doivent en revanche n’être pas dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ; les critères d’analyse des offres ont été définis à l’article 7.1 du règlement de consultation ; s’agissant du sous-critère « coût du service », il a pris en compte non seulement la rémunération du concessionnaire mais également un autre élément d’appréciation tenant au coût du service induit par la tarification proposée pour les copropriétés notamment les bailleurs sociaux, élément qui a un lien avec le sous-critère « coût du service » ; cet élément d’appréciation directement lié à la tarification n’a aucun lien ni avec le critère n°3 relatif à la « qualité de service, transparence et réactivité de l’information » vis-à-vis des usagers, ni avec le critère n°4 « critère environnementale et RSE » ;
- la variante tarifaire libre proposée par la société Suez Eau France consistait à proposer une solution visant à pallier l’application quasi-systématique de la tranche tarifaire la plus élevée aux copropriétés non-équipées de compteurs individuels notamment les bailleurs sociaux en procédant à une reconstitution théorique de la consommation par unité de logement à partir de ce qui peut être constaté dans d’autres logements collectifs équipés de compteurs individualisés ; toutefois cette méthode aurait consisté à se fier à des données déclaratives émanant des syndics de copropriété et des bailleurs sans moyen prévu pour en vérifier la fiabilité ; c’est pourquoi, n’étant pas convaincu par la faisabilité de la proposition de la société Suez Eau France, il lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas donner suite à sa proposition d’offre variante libre ; outre que l’appréciation du mérite de l’offre ne peut être contestée devant le juge du référé précontractuel, il ne résulte pas des termes du courrier qu’il a adressé à la société requérante le 27 juin 2025 qu’il aurait interdit à cette dernière de remettre de nouveau une variante libre ; il était loisible à la société Suez Eau France de proposer sa variante libre qui aurait été analysée par le SIARCE comme les autres ; en tout état de cause, il lui était tout à fait possible de demander aux candidats de renoncer à présenter des variantes libres.
Une note en délibéré a été présentée le 15 décembre 2025 pour la société Suez Eau France, représentée par Me Béjot et Me Ferré et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié le 6 février 2025, le Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivière et du cycle de l’eau (SIARCE) a lancé une consultation sous la forme d’une procédure formalisée ouverte avec négociation, en vue de l’attribution d’une délégation de service public de distribution d’eau potable sur le territoire des communes d’Echarcon, de Mennecy et d’Ormoy. Aux termes des articles 3.2.1 et 3.2.2 du règlement de consultation, les soumissionnaires étaient tenus de remettre quatre offres distinctes : une offre de base pour une durée de six ans, une offre variante n°1 obligatoire pour une durée de dix ans ainsi que deux offres variantes obligatoires n°2 et 3 pour une durée respective de six et dix ans intégrant une tarification progressive. Les candidats étaient également libres de proposer une variante tarifaire supplémentaire. Les candidatures de la société Suez Eau France, société requérante, et de la société Véolia Eau ont été jugées recevables par la commission de concession et de délégation de service public réunie le 15 mai 2025. A l’issue de l’analyse des offres, l’offre variante n°1 présentée par la société Véolia France a été jugée économiquement la plus avantageuse. Par une délibération du 25 novembre 2025, la comité syndical du SIARCE a approuvé le choix de la société Véolia Eau comme attributaire et a informé la société Suez Eau France, par courrier du 3 décembre 2025, du rejet de ses offres. Par la présente requête, la société Suez Eau France demande l’annulation de la procédure d’attribution.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’irrégularité des offres de base et variante n°1 de la société Suez Eau France :
4. Aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
5. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de consultation : « 2.1 Contenu du dossier de consultation. Le dossier de consultation est composé des éléments suivants : (…) 3 – Les annexes du projet de contrat de concession : (…) • Annexe 9&10 – Compte d’Exploitation Prévisionnel et Plan prévisionnel de renouvellement [à compléter par le soumissionnaire] ». Aux termes de l’article 6 de ce même document : « 6. Modalité de présentation et d’analyse des offres (…) Les soumissionnaires remettront par voie électronique les pièces suivantes (…) : 4. Le compte d’exploitation prévisionnel et le programme prévisionnel de renouvellement et d’investissement complétés (sous format Excel) • Attention les cadres de ces documents fournis dans le DCE ne pourront pas être modifiés par le soumissionnaire. • Si le candidat souhaite apporter des précisions, il devra le faire dans un document à part. (…) Conformément aux articles L.3124-2 à L. 3124-4 du code de la commande publique, le Syndicat écartera les offres : – Irrégulières qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans le dossier de consultation ; – Inappropriées. Il est précisé que pour les variantes obligatoires et libres éventuelles, il est demandé aux soumissionnaires de remettre l’intégralité des pièces ci-dessus, y compris les demandes de dérogations contractuelles éventuelles. ». Enfin, aux termes de l’article 3.2.2 du même document : « Les candidats seront invités à remettre 3 offres variantes obligatoires : • Offre variante n°1 (obligatoire) : durée du contrat portée à 10 ans ; • Offre variante n°2 (obligatoire) : offre de base avec intégration d’une tarification progressive ; • Offre variante n°3 (obligatoire) : durée du contrat portée à 10 ans avec intégration d’une tarification progressive (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le règlement de consultation de la concession de service public en litige prévoyait que les candidats devaient remettre à l’appui de chacune de leur offre de base et de leurs trois variantes obligatoires un cadre de compte d’exploitation prévisionnel prédéterminé, complété conformément au modèle inclus dans le dossier de consultation des entreprises et spécifique à chaque offre requise. Cette présentation, qui avait vocation à permettre une comparaison aisée des candidatures et à faciliter l’analyse des offres, ne peut être regardée comme manifestement dépourvue de toute utilité.
7. En l’espèce, il est constant que la société Suez Eau France a utilisé, pour chacune de ses quatre offres, le même modèle de compte d’exploitation prévisionnel construit sur la base du cadre défini pour l’offre variante n°3 intégrant une tarification progressive avec des prix pour chaque tranche de consommation. Cette présentation, qui résulte d’un choix de la société requérante, ne saurait être regardée comme une erreur purement matérielle. Alors qu’il était imposé, pour les offres de base et variante n°1, un cadre de présentation des comptes d’exploitation prévisionnels construit sur la base d’un tarif unique et que l’attention des candidats était expressément attirée sur le fait que les cadres des documents fournis dans le document de consultation des entreprises ne pouvaient être modifiés, le SIARCE ne pouvait attribuer le contrat à un candidat qui n’avait pas respecté l’une des exigences imposées par le règlement de consultation. Par suite, la société Suez Eau France n’est pas fondée à soutenir que le SIARCE ne pouvait rejeter ses offres de base et variante n°1 comme irrégulières pour ce motif.
En ce qui concerne l’appréciation du sous-critère n°1 du critère n°1 relatif aux « coûts du service » :
8. Aux termes de l’article 7.1 du règlement de consultation : « Les offres seront évaluées au regard des critères suivants, listés par ordre décroissant d’importance : • Critère 1 – Critère financier de l’offre • Critère 2 – Critère technique de l’offre • Critère 3 – Critère qualité de service, transparence et réactivité de l’information • Critère 4 – Critère environnemental et responsabilité sociétale des entreprises (RSE) Chacun de ces critères sera apprécié au regard des sous-critères suivants hiérarchisés eux-mêmes par ordre décroissant d’importance : Critère 1 – Critère financier de l’offre : • Coût du service (rémunération du Concessionnaire : part fixe et parts variables) ; (…) ».
9. En premier lieu, l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le SIARCE a décidé, pour évaluer les offres au regard du sous-critère n°1 du critère n°1 relatif au coût du service, de prendre en compte non seulement la rémunération du concessionnaire mais également les coûts de service induits par la tarification proposée pour les copropriétés, notamment les bailleurs sociaux, qui représentent une part très importante des usagers. Cet élément d’appréciation, qui a permis au SIARCE de constater que la tarification progressive avait tendance à classer les copropriétés ne disposant pas de compteurs individualisés dans la tranche tarifaire la plus élevée, n’apparaît pas dépourvu de tout lien avec le sous-critère « coût du service » dont il a permis l’évaluation. Par suite, le moyen tiré de ce que le SIARCE aurait irrégulièrement modifié l’objet et la portée de ce sous-critère manque en fait et ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier du 27 juin 2025, le SIARCE a informé la société Suez Eau France qu’il ne souhaitait pas donner suite à sa proposition de variante tarifaire libre visant à corriger les effets de la tarification progressive des bailleurs sociaux et des copropriétés ne disposant pas d’un compteur individualisé en procédant à une reconstitution théorique de la consommation par unité de logement à partir de ce qui peut être constaté dans d’autres logements collectifs équipés de compteurs individualisés.
12. D’une part, en se bornant à indiquer à la société Suez Eau France qu’il ne souhaitait pas donner suite cette offre, le SIARCE ne saurait être regardé comme l’ayant privée de la possibilité de présenter une telle variante, la société requérante demeurant libre de présenter son offre supplémentaire si elle l’estimait toujours opportun. Le moyen tiré de ce que le SIARCE aurait ainsi illégalement modifié le règlement de la consultation qui prévoyait expressément, en son point 3.2.2, la présentation d’une telle variante supplémentaire, doit donc être écarté.
13. D’autre part, alors que le SIARCE explique à la barre et dans ses écritures n’avoir pas été convaincu par la méthode proposée par la société Suez Eau France qui se fonde sur des données déclaratives non fiables, il ne résulte pas de l’instruction que l’invitation faite à la société requérante de ne pas donner suite à son offre de variante tarifaire libre l’aurait privée de la possibilité d’optimiser sa solution tarifaire et l’aurait lésée en la privant d’une chance sérieuse d’emporter le contrat. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par le SIARCE sur la valeur de cette offre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens tendant à établir que le SIARCE aurait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles d’avoir lésé la société Suez Eau France doivent être écartés. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées,
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIARCE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Suez Eau France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez Eau France une somme de 1 000 euros à verser au SIARCE ainsi qu’une autre somme de 1 000 euros à verser à la société Véolia France au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Suez Eau France est rejetée.
Article 2 : La société Suez Eau France versera respectivement au SIARCE et à la société Véolia Eau, chacun en ce qui les concerne, une somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France, au Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau et à la société Véolia Eau.
Fait à Versailles le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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