Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2409635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCCV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 23 mai 2025, la SCCV du 16 rue Robert Keller, représentée par Me Abrassart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble comprenant 46 logements, une salle paroissiale et un logement nécessaire au fonctionnement de la paroisse, après démolition de l’extension du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée BH 23 située au 16 avenue Robert Keller sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Viry-Châtillon de réexaminer sa demande et de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UC 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; d’une part le projet ne porte aucune atteinte aux avoisinants qui ne présentent aucune harmonie ; d’autre part, seules les façades sur rue dont la longueur est supérieure à 20 mètres doivent comporter des ruptures architecturales, or la façade sur rue du projet est d’une longueur de 16,39 mètres ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UC 2.3 du règlement du PLU, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; en outre, l’usage du béton drainant ne porte pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol, ce qui correspond à la définition des espaces de pleine terre ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UC 2.4 du règlement du PLU, dès lors qu’il existe un espace dédié au stationnement des deux roues motorisées d’une surface de 20 mètres carrés, accessible sans difficulté particulière ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UC 3.1 du règlement du PLU et les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ; d’une part, le nombre d’accès piétons n’est pas réglementé par ces dispositions ; d’autre part, le nombre d’entrées charretières est conforme au règlement du PLU ; en outre, la dangerosité alléguée des accès n’est pas établie ; l’arrêté est également entaché d’erreur de droit en ce qu’il indique que l’accès à l’aire de ramassage des ordures ménagères contrevient aux dispositions des articles UC 3.1, R. 111-2 et R.111-5 qui ne visent pas une prétendue atteinte à un arbre, au demeurant non établie ; enfin, le projet ne porte pas sur le container à verres situé sur la voie publique ;
- la substitution de motif sollicitée par la commune ne peut être accueillie dès lors que le projet ne méconnaît pas l’article UC 2.1.4 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 24 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV du 16 rue Robert Keller au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les motifs de l’arrêté attaqué peuvent être remplacés, par voie de substitution, par le motif tiré de ce que le local destiné aux deux-roues motorisés n’est pas facilement accessible, et par celui tiré de la méconnaissance de l’article UC 2.1 du règlement du PLU en ce que le projet prévoit une emprise au sol supérieure aux 30 % maximum autorisés.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Me Abrassart représentant la SCCV du 16 rue Robert Keller, et celles de Me Bas, représentant la commune de Viry-Châtillon.
Une note en délibéré, présentée pour la SCCV du 16 rue Robert Keller, a été enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2023, la SCCV 16 rue Robert Keller a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble en R+2 comprenant 46 studios, une salle paroissiale et un logement T3 nécessaire au fonctionnement de la paroisse, après démolition de l’extension du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée BH 23 située au 16 avenue Robert Keller à Viry-Châtillon. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le maire de la commune de Viry-Châtillon a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La SCCV 16 rue Robert Keller demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, adjointe au maire déléguée à la protection de l’environnement, à l’urbanisme et aux marchés publics. Il ressort des pièces versées au dossier que par un arrêté n° 2023-535 du 17 juillet 2023, le maire de la commune de Viry-Châtillon a donné délégation de fonction à Mme A… B…, huitième adjointe, dans le domaine de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le motif de l’arrêté attaqué tenant à la méconnaissance de l’article UC 2.2 du règlement du PLU :
4. Aux termes de l’article UC 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Viry-Châtillon : « (…) Les constructions dont la longueur de la façade est supérieure à 20 m devront comporter une ou plusieurs ruptures architecturales. (…) ». Selon la définition des ruptures architecturales donnée par le lexique de ce règlement : « Sur 30% maximum de la largeur sur voie, les ruptures architecturales sont constituées soit par des interruptions de volume bâti (trouées et transparences), soit par des retraits de façade sur une profondeur maximale de 4 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines. ».
5. Pour s’opposer à la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Viry-Châtillon a retenu que les façades est et ouest, dont la longueur est supérieure à 20 mètres, méconnaissaient ces dispositions.
6. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les façades est et ouest du projet litigieux, qui présentent chacune une longueur excédant 20 mètres, sont interrompues en leur centre par un volume de construction en saillie ne correspondant pas à la définition des ruptures architecturales données par le lexique, lequel exige des trouées, des transparences ou des retraits de façade. Or, si la société requérante soutient que ces façades, qui ne donnent pas sur la voie, ne sont pas concernées par cette exigence de ruptures architecturales, il résulte toutefois des termes de l’article UC 2.2 que celui-ci vise l’ensemble des façades dont la longueur est supérieure à 20 mètres sans distinguer selon qu’elles donnent ou non sur voie, ces dispositions visant à assurer la qualité architecturale et la bonne intégration des constructions dans le bâti environnant, y compris en cœur d’îlots. La référence aux 30 % maximum de la largeur donnée par le lexique doit ainsi être regardée comme une exigence supplémentaire s’agissant des façades donnant sur voie. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 2.2 n’est pas entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne le motif de l’arrêté attaqué tenant à la méconnaissance de l’article UC 2.3 du règlement du PLU :
7. Aux termes de l’article UC 2.3 du règlement du PLU relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « (…) 50 % de la superficie du terrain seront obligatoirement aménagés en espaces verts distincts des aires de stationnement. Toutes les surfaces d’espaces verts seront obligatoirement aménagées en pleine terre. (…) / Exceptions : Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d’intérêt collectif de santé ». Selon le lexique de ce règlement : « Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. / Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre ».
8. En premier lieu, le projet litigieux étant un lieu cultuel, il ne saurait être assimilé ni à un équipement public, ni à un équipements d’intérêt collectif de santé au sens des exceptions prévues par l’article UC 2.3 du règlement du PLU.
9. En second lieu, la notice du projet indique que celui-ci prévoit 1 580 m2 d’espace de pleine terre pour un minimum requis de 1 560,50 m2, ces 1 580 m2 incluant le parvis de l’église et le cheminement piéton nord-sud qui seront repris en béton drainant. Toutefois, ces surfaces, qui ne sont pas identifiées par le PLU comme des espaces de pleine terre, ne sauraient, eu égard à leurs caractéristiques, alors même qu’elles sont perméables, avoir la nature d’espaces de pleine terre au sens des dispositions citées au point 7. Au demeurant, et indépendamment de ses caractéristiques, le parvis de l’église ne saurait être pris en compte dans le calcul de la superficie du terrain aménagé en espaces verts, dès lors que l’article UC 2.3 exclut expressément les aires de stationnement du ratio de 50 % d’espaces verts.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 2.3 serait entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le motif de l’arrêté attaqué tenant à la méconnaissance de l’article UC 3.1 du règlement du PLU :
11. Aux termes de l’article UC 3.1 du règlement du PLU : « (…) Chaque propriété riveraine comportant une entrée charretière pourra être desservie par un accès surbaissé, en travers du trottoir. Nonobstant ce qui précède, il ne pourra y avoir qu’une seule entrée charretière par habitation familiale. / Dans le cas d’habitation bi-familiale ou collective, il pourra être admis deux entrées charretières pour un même terrain. (…) ».
12. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Viry-Châtillon a retenu que le projet comportait trois entrées charretières, en méconnaissance de l’article UC 3.1 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le projet prévoit la création d’un accès voitures pour le parking souterrain depuis l’avenue Robert Keller. Le terrain d’assiette du projet comporte par ailleurs, depuis cette même avenue, une autre entrée charretière donnant accès au parvis de l’église, ainsi qu’un accès carrossable au garage, situé à côté de l’église. Si la société requérante fait valoir que le garage a été transformé en réserve et qu’il n’y a aucune circulation par cet accès, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice, que le garage est conservé comme tel par le projet, et qu’il est accessible en véhicules. Par suite, et dès lors que le nombre d’entrées charretières, qui doit être apprécié à l’échelle de l’unité foncière, est supérieur au maximum autorisé par l’article UC 3.1 du règlement du PLU, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions est entaché d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de l’instruction que les motifs tirés de la méconnaissance des articles UC 2.2, UC 2.3 et UC 3.1 du règlement du PLU étaient à eux seuls de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la SCCV du 16 rue Robert Keller et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces seuls motifs.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’examiner les substitutions de motifs sollicitées par la commune de Viry-Châtillon, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société SCCV du 16 rue Robert Keller doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV du 16 rue Robert Keller, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viry-Châtillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCCV du 16 rue Robert Keller au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV du 16 rue Robert Keller une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Viry-Châtillon au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCCV du 16 rue Robert Keller est rejetée.
Article 2 : La SCCV du 16 rue Robert Keller versera à la commune de Viry-Châtillon une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV du 16 rue Robert Keller et à la commune de Viry-Châtillon.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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