Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2026, n° 2606618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 et 25 mars 2026, M. B… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, l’exécution de la décision notifiée le 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, aucune circonstance particulière n’étant de nature à écarter cette présomption, alors en outre que le refus de renouvellement de son titre de séjour lui est particulièrement préjudiciable dès lors qu’il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France ni travailler et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation en droit, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’erreur de droit au regard des articles L. 423-7, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait procéder à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour au seul motif qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 2 mai 1992, était titulaire d’un titre de séjour dont il a obtenu le renouvellement en dernier lieu au titre de la période du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2026. Par une demande déposée le 14 septembre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’une clôture, qui a été notifiée au requérant le 15 janvier 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette mesure de clôture.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la clôture en litige, alors qu’il résulte de l’instruction que, postérieurement à la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 janvier 2026, M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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