Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 982 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) a titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 982 euros, constituée sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ;
3°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas fondé dès lors que le versement de l’aide en juillet pour le mois de juin ne peut lui être réclamée ayant quitté l’appartement fin juin en payant le loyer, et qu’elle n’a pas bénéficié de l’allocation de logement social pour les mois d’octobre et de novembre ;
- sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 janvier 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B… le reversement d’une somme de 982 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er juin au 31 décembre 2021. Par un recours administratif préalable du 19 janvier 2022, Mme B… a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale. Par une décision du 11 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande et par une décision du 16 janvier 2024 a refusé de lui en accorder la remise gracieuse. La requérante demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de cette dette ou un échelonnement de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-10 du même code : « L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’allocataire de l’aide personnelle au logement est conditionnée à l’occupation effective du logement au cours du mois et que cette aide cesse d’être versée au premier jour du mois au cours duquel les conditions d’ouverture du droit à cette aide cessent d’être réunies, notamment lorsque l’allocataire n’occupe plus son logement.
Pour mettre à la charge de Mme B… l’indu litigieux d’allocation de logement sociale sur la période du 1er juin au 31 décembre 2021, la caisse d’allocation familiales du Rhône a retenu que l’intéressée avait quitté son logement avant le 30 juin 2021.
D’une part, il résulte de l’instruction, particulièrement des écritures de Mme B… et de l’attestation du propriétaire du logement en cause, qu’elle a quitté le 29 juin 2021 le logement pour lequel elle percevait l’allocation de logement sociale. Ainsi, la requérante ayant cessé de réunir les conditions d’octroi de l’allocation de logement sociale au cours du mois de juin 2021, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide à partir du premier jour de ce mois de juin 2021. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé le remboursement des sommes indûment perçues postérieurement à cette date.
D’autre part, il résulte également de l’instruction, particulièrement de la déclaration de conservation du logement du 7 mai 2021, que Mme B… a indiqué conserver son logement à la rentrée, tout en précisant qu’elle ne s’acquitterait pas de loyers pour les mois de septembre et octobre. Si Mme B… soutient que l’indu litigieux porterait sur des sommes qu’elle n’aurait pas perçues, il résulte de l’instruction et particulièrement des justificatifs comptables produits par la caisse d’allocations familiales du Rhône que, compte tenu de cette déclaration, la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a pas ainsi versé d’allocation de logement social pour les mois de septembre et octobre en cause et que l’indu constitué pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021 ne concerne en fait que les allocations versées pour les mois de juin, juillet, août, novembre et décembre 2021 pour un montant total de 982 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération de cet indu.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse et d’échelonnement de la dette :
D’une part, il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée car ses charges courantes et le remboursement de son prêt étudiant mobilise la majeure partie de ses ressources. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’apprécier sa situation financière actuelle. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et l’octroi d’une remise de sa dette.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de déterminer les modalités de paiement de la dette. La requérante, qui peut formuler une demande d’échelonnement des remboursements auprès de la caisse d’allocations familiales, n’est, par suite, pas recevable à demander directement l’échelonnement de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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