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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2512123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512123 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Mâcon a sursis à statuer sur la requête de la commune d’Arnas et saisi le tribunal administratif de Lyon de la question de savoir si Mme C… B… et la SCI Mont et Cime peuvent se prévaloir d’un permis tacite au titre du garage / hangar érigé sur la parcelle C 805 de la commune d’Arnas ayant fait l’objet d’une demande de permis par M. D… G… et dont il a été accusé réception le 21 février 2014.
Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre et 13 novembre 2025, ainsi que le 15 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Arnas, représentée par l’AARPI Adaltys (Me Petit), conclut à ce qu’il soit jugé qu’aucun permis tacite n’a pu naître concernant la demande de permis de construire de M. G….
Elle soutient que :
- la décision de refus de permis de construire en date du 24 mars 2014 a été régulièrement notifiée à M. G… par une lettre recommandée avec accusé réception, dont l’intéressé a été avisé ; dans ces conditions, aucun permis tacite n’a pu naître ;
- ni Mme C… B…, propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°805 en litige, ni la SCI Mont et cime n’avaient la qualité de pétitionnaires dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par M. G…, de sorte qu’aucune décision n’avait à leur être notifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 24 novembre 2025, le 5 décembre 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, le 9 décembre 2025, les 3 janvier et 29 janvier 2026, ces deux derniers également non communiqués, Mme C… B… et la SCI Mont et Cime, par des mémoires communs puis distincts à compter du 9 décembre 2025, concluent :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon, suite à la saisine en ce sens de ce tribunal ;
2°) à ce qu’il soit jugé qu’un permis de construire tacite est né suite à la demande de permis de construire concernant le hangar ;
3°) à ce que soit jugé illégal, annulé ou abrogé, ou à tout le moins jugé inopposable l’arrêté de refus de permis de construire du 24 mars 2014 ainsi que le plan local d’urbanisme approuvé le 28 novembre 2011, modifié et révisé ;
4°) à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Arnas de réexaminer la demande de permis de construire et de délivrer à Mme B… et à la SCI Mont et Cime un permis de construire.
Elles soutiennent que :
- le libellé de la question préjudicielle comporte une erreur matérielle ;
- seule Mme B… devait être regardée comme demandeur du permis, en sa qualité de propriétaire du terrain d’assiette du bâtiment, disposant seule du droit à construire, alors en outre que la demande comprenait son identité, son adresse et son état-civil ; par ailleurs, la pièce jointe indiquant qu’elle mandatait M. G… pour former et déposer la demande de permis de construire témoigne que la demande a été formée pour son compte ; ce mandat n’autorisait pas la commune à notifier la décision à M. G…, malgré la maladresse de rédaction du Cerfa, laquelle ne peut prévaloir sur la réalité des pièces du dossier ; la commune d’Arnas ne pouvait considérer que M. G… disposait d’un droit à construire, le bail rural joint au dossier indiquant d’ailleurs que le hangar devait être construit par le bailleur, à savoir Mme B… ; le refus de permis ne lui ayant jamais été notifié, elle est bénéficiaire d’un permis tacite ;
- la SCI Mont et Cime est également titulaire d’un permis de construire tacite en sa qualité de bailleur au bail figurant dans la demande de permis de construire ;
- en tout état de cause, M. G… n’a jamais reçu d’avis de passage dans sa boîte aux lettres, de sorte que la décision de refus de permis ne lui a pas été régulièrement notifiée ; l’accusé d’envoi ne mentionne pas la ville d’expédition du pli, la date et le prix d’envoi ; le pli n’a pas été conservé quinze jours en instance, comme l’impose la réglementation postale ; la preuve de la régularité de la notification n’est ainsi pas apportée par la commune ; faute de notification régulière, aucun refus de permis de construire n’est né ;
- le jugement ne comprend aucune limitation expresse, ni dans son libellé ni dans sa motivation, concernant la question posée, relative à l’appréciation de la possibilité pour elles de se prévaloir d’un permis tacite, et de la légalité de l’arrêté de permis de construire ;
- elles peuvent exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la poste et des télécommunications ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Corbalan pour la commune d’Arnas et de Mme B….
La commune d’Arnas a produit une note en délibéré, enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Un bail rural a été signé le 1er avril 2013 entre Mme B… et la SCI Mont et Cime, d’une part, et M. G…, agriculteur, d’autre part, portant sur les parcelles cadastrées section C nos 805, 806 et 1497, sur la commune d’Arnas, bail prévoyant l’édification d’un hangar agricole. Après constat de la construction d’un hangar agricole sans autorisation sur la parcelle C n° 805, le maire d’Arnas a dressé le 14 juin 2013 un procès-verbal d’infraction. Le 21 février 2014, M. D… G…, preneur des parcelles, a déposé une demande de permis de construire tendant à régulariser la construction du hangar. Par un arrêté du 24 mars 2014, le maire d’Arnas a refusé de délivrer le permis de construire. Saisi par la commune d’Arnas en vue d’obtenir la condamnation in solidum de Mme B… et de la SCI Mont et Cime à procéder à la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle C n° 805, le tribunal judiciaire de Mâcon, par un jugement du 30 juin 2025, a sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif de la question de savoir si Mme B… et la SCI Mont et Cime peuvent se prévaloir d’un permis de construire tacite au titre de ce hangar, lequel est situé sur la parcelle C n° 805, comme mentionné dans ce jugement, à l’exception d’une erreur de plume à la page 17 de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Au regard de l’absence de toute ambiguïté sur la question posée, malgré l’erreur matérielle dont il a été fait état au point précédent, il n’y a pas lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Mâcon sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur la portée de la question préjudicielle :
3. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, que les parties viendraient à présenter devant elle. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
4. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Mâcon a clairement limité la question posée à celle tenant à la possibilité pour Mme B… ou la SCI Mont et Cime de se prévaloir d’un permis tacite, après avoir d’ailleurs rejeté la demande de renvoi préjudiciel portant sur la légalité du plan local d’urbanisme, indifférent à la solution du litige, dès lors qu’un simple défaut d’autorisation d’urbanisme suffit au regard de l’objet de la demande de la commune d’Arnas. Il en résulte que Mme B… et la SCI Mont et Cime ne sont pas recevables à soumettre au tribunal administratif l’appréciation de la légalité de l’arrêté de refus de permis de construire du 24 mars 2014, ou celle du plan local d’urbanisme alors en vigueur, s’agissant du classement de la parcelle en cause.
Sur l’existence d’un permis tacite :
5. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Par ailleurs, l’article L. 424-2 du même code dispose que « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. »
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs ; (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. » Aux termes de l’article R. 423-1 dudit code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Enfin, l’article R. 424-10 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par transmission électronique. »
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa que M. G… a signé en tant que demandeur, que la demande de permis de construire, portant sur la construction d’un hangar agricole, a été déposée le 12 février 2014 par ce dernier, locataire de la parcelle cadastrée C n° 805, et disposant par ailleurs d’un mandat de Mme B…, propriétaire, joint au dossier, pour former et déposer une demande de permis de construire un hangar agricole sur la parcelle. Ainsi, M. G… avait la qualité de demandeur, laquelle s’entend, en application des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, du propriétaire, du mandataire du propriétaire ou de la personne autorisée par lui à exécuter les travaux. Dès lors, c’est à bon droit qu’en vertu des dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme la commune, qui n’avait pas à rectifier l’identité du demandeur, lui a notifié la décision en litige. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir qu’elle avait mentionné ses coordonnées afin qu’elle puisse recevoir « les courriers de l’administration (autres que les décisions) », cette demande ne portait pas, selon les termes mêmes de la rubrique remplie, sur la notification de la décision, laquelle est envoyée au seul pétitionnaire. Enfin, si Mme B… soutient que la commune d’Arnas aurait dû considérer, sur le fondement des pièces produites à l’appui de la demande, que M. G… n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire, une telle circonstance aurait seulement pu, le cas échéant, conduire le maire à refuser, également pour ce motif, de délivrer l’autorisation sollicitée, et ne saurait en tout état de cause être retenue, comme le prétend l’intéressée, pour justifier de la naissance d’un permis tacite. Par suite, la commune d’Arnas n’avait pas à notifier à Mme B… ou à la SCI Mont et Cime l’arrêté du 24 mars 2014.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. À l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / (…) ». Selon l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; – la date de distribution ; (…) ».
9. En cas de contestation sur la notification d’une décision administrative, il incombe à l’administration d’établir qu’elle a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l’accusé de réception et du procès-verbal du constat d’huissier produit par la commune, que le pli recommandé contenant l’arrêté de refus de permis de construire en date du 24 mars 2014 a été vainement présenté le 29 mars 2014 à l’adresse indiquée par M. G…, demandeur du permis de construire, lequel a alors été avisé de ce passage, avant d’être retourné à la commune d’Arnas, avec la mention « pli avisé et non réclamé », le 14 avril suivant, soit après l’expiration du délai de quinze jours pendant lequel le pli doit être conservé en instance. Dans ces conditions, M. G…, qui se borne à soutenir n’avoir pas reçu d’avis de passage, sans produire aucun élément probant de nature à remettre en cause les mentions claires, précises et concordantes figurant sur l’accusé de réception, est réputé avoir eu notification de la décision en litige le 29 mars 2014, soit, avant l’expiration du délai d’instruction tel qu’il ressort des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’urbanisme précité.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 mars 2014 refusant de délivrer le permis de construire ayant été régulièrement notifié au demandeur le 29 mars 2014, ni M. G… ni, en tout état de cause, Mme B… ou la SCI Mont et Cime ne peuvent prétendre avoir été titulaires d’un permis de construire tacite.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que Mme B…, la SCI Mont et Cime et M. G… ne peuvent se prévaloir d’un permis de construire tacite au titre du garage / hangar érigé sur la parcelle section C n°805 de la commune d’Arnas ayant fait l’objet d’une demande de permis par M. G….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Mâcon, à la commune d’Arnas, à Mme C… B… et à la SCI Mont et Cime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
dans l’ordre du tableau,
F.M. E…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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