Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2528131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 26 septembre 2025, le 3 février et le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre encore plus subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur la décision refusant son admission au séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Harir, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 4 septembre 1989 et entré en France le 2 novembre 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
L’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait, notamment la situation professionnelle et familiale de M. B…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour apprécier la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le refus de délivrance du certificat de résidence :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni d’aucun terme de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B….
En second lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne s’appliquent pas à sa situation.
D’autre part, si M. B… se prévaut de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, le 1er juin 2022 au sein de l’établissement Le Concordre, il ne démontre qu’une expérience professionnelle insuffisante, de trois ans et deux mois, à la date à laquelle le préfet de police a statué, le 14 août 2025. En outre, si M. B… allègue être entré en France en novembre 2021 et démontre la présence de ses deux frères sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de M. B…, y compris sa courte durée de présence en France, et quand bien même le métier qu’il exerce désormais serait en tension, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet de police refusant d’admettre au séjour M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant d’admettre au séjour M. B… n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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