Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le terrain français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de réexamen de sa situation, et de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée personnellement.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une « erreur d’appréciation », dans la mesure où elle souffre d’une affection grave pour laquelle elle a sollicité un titre de séjour, qu’elle est arrivée régulièrement en France et qu’elle est prise en charge par ses frères, lesquels sont titulaires de titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’examiner la possibilité pour elle de bénéficier d’une régularisation à titre exceptionnel ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- cette décision est entachée d’une « erreur dans l’application de la loi » et d’un détournement de procédure ;
- elle est disproportionnée compte tenu des conséquences qu’elle implique sur sa situation personnelle et médicale.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 16 juin 2025.
Par une décision du 7 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née le 1er février 1991 à Gjilan (ex-Yougoslavie), déclare être entrée en France le 28 juillet 2023 accompagnée de son fils mineur. Le 18 septembre 2023, elle a formé une demande d’asile en son nom propre et pour son fils. Le 24 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée le 18 septembre 2024. Par l’arrêté du 9 octobre 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le terrain français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de Mme A…. A cet égard, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait porté à la connaissance des services de la préfecture, ainsi qu’il lui en était loisible, des informations pertinentes sur sa situation médicale préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Si ce même arrêté ne relève pas que l’intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle est prise en charge par l’un de ses frères, cette seule circonstance ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser un défaut d’examen. Par suite, et dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire avait été définitivement refusé à Mme A…, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis seulement un an à la date de la décision attaquée, après en avoir vécu trente-deux dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches et où pourra se poursuivre la scolarité de son fils, âgé de cinq ans. La seule circonstance que ses deux frères, lesquels bénéficient de titres de séjour, résident en France et qu’elle soit hébergée chez l’un d’entre eux ne suffit pas, en tant que tel, à lui conférer un droit au séjour en France, ni à établir qu’elle y aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Si elle soutient avoir fui son pays d’origine en raison des menaces qu’elle subissait de la part de son ex-conjoint et de sa belle-famille, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, d’autant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile. La requérante fait également valoir qu’elle souffre d’une tumeur desmoïde à la main, raison pour laquelle elle a présenté, postérieurement à la décision en litige, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Toutefois, il n’est pas établi que cette tumeur, bien que « rare » et « nécessitant une prise en charge médicale spécialisée par thérapie anti-cancéreuse » selon le certificat médical du 2 décembre 2024, soit susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, dès lors que ce certificat mentionne uniquement, en l’absence de traitement, une « dégradation fonctionnelle du membre supérieur gauche », sans plus de précision et que l’article publié en ligne par l’institut Gustave Roussy, auquel renvoie elle-même la requérante dans ses écritures, décrit cette tumeur comme étant « bénigne » bien que pouvant causer « des douleurs et des déformations ». Au regard de ces seuls éléments, et quand bien même le traitement médical prescrit à la requérante ne serait pas commercialisé au Kosovo et qu’elle serait suivi dans un centre français spécialisé dans la pris en charge des tumeurs conjonctives rares, il n’apparaît pas que le défaut de prise en charge serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée.
Contrairement à ce que soutient Mme A…, la préfète du Rhône a examiné, alors qu’elle n’était pas tenue de le faire, si une « circonstance particulière » pouvait justifier une « mesure dérogatoire ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de ses pouvoirs de régularisation exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3 et 4, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3 et 4, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… ne démontre pas qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants de la part de sa belle-famille en cas de retour au Kosovo, ni que le défaut de prise en charge médicale l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’asile deux mois après son arrivée en France et qu’elle s’est maintenue depuis lors sur le territoire français, le temps strictement nécessairement à l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 18 septembre 2024. Par ailleurs, elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public et deux de ses frères y résident de façon régulière. Enfin, ainsi qu’il a été dit, la requérante souffre d’une tumeur desmoïde à la main pour laquelle elle bénéficie d’un traitement au sein d’un centre de soin spécialisé dans les tumeurs conjonctives rares. L’interdiction qui lui est faite de pénétrer à nouveau sur le territoire français pendant six mois aura pour effet de l’empêcher de continuer à bénéficier de ce suivi médical, même de manière ponctuelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’interdiction de retour contestée est injustifiée, tant dans son principe que dans sa durée. La requérante est, par suite, fondée à en demander l’annulation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 9 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme A…, n’implique pas que la préfète du Rhône lui délivre un titre de séjour, ni qu’elle réexamine sa situation. En revanche, il résulte des dispositions précitées qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A…, contenue dans l’arrêté du 9 octobre 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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