Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 janv. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
2°) de faire obstacle à tout placement en centre de rétention administrative ;
3°) éviter qu’une mesure d’éloignement ne soit exécutée.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être éloigné ;
- son placement en centre de rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né en 1984 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but d’ordonner sa remise en liberté immédiate du centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de la rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. / (…) »
Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à une rétention. Le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour y mettre fin. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à sa remise en liberté du centre de rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… soutient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que sa vie privée et familiale est ancienne et stable sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à produire l’accusé de réception d’une requête qu’il a présentée au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dans le but d’obtenir l’enregistrement d’une demande de titre de séjour et les certificats de scolarité de l’année 2025 de ses enfants, ni de l’ancienneté et de la continuité de sa résidence sur le territoire de Mayotte ni de sa contribution à leur éducation et à leur entretien.
Dès lors, la requête de M. C… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite et alors même que M. B… fait valoir une situation d’urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… tendant à la mainlevée de la rétention administrative sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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