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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 mars 2024, n° 2103247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2021, 24 janvier 2022 et 7 février 2023, M. G E et Mme F A, représentés par Me Garreau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de voirie portant alignement pris par la présidente du conseil départemental du Gard le 5 août 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté de voirie portant permission de voirie pour travaux en limite de voie départementale pris par la présidente du conseil départemental du Gard le 24 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 août 2021 :
— cet arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en ce qu’il ne se borne pas à constater les limites de fait de la voie publique en application de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
— l’alignement individuel ne peut être délivré dans le but de faire cesser un empiétement ;
— l’alignement individuel empiète sur leur propriété ;
— le permis de construire leur a été délivré sans qu’aucune réserve n’ait été émise ; le maire a attesté que la propriété n’était pas frappée de mesure d’alignement ;
En ce qui concerne l’arrêté du 24 août 2021 :
— cet arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, de l’article L. 131-2 du même code et de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales ; il porte atteinte à leur liberté d’accès à leur propriété pour des motifs étrangers aux strictes nécessités de la conservation du domaine public ; il leur impose des travaux excessifs au regard de cet objectif alors que leur projet prévoyait des mesures suffisantes ; il leur impose des travaux excessifs au regard de cet objectif en intégrant les besoins de la propriété mitoyenne ; il leur impose des travaux devant incomber à la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. E et Mme A et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Garreau, représentant M. E et Mme A,
— et les observations de Mmes H et Didier, représentant le conseil départemental du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme A ont entrepris, en 2021, un projet immobilier portant sur la construction d’une maison individuelle devant constituer leur habitation principale, sur la parcelle section AK n° 975, dont ils sont propriétaires 11 route de Rochefort, RD 287 à Saze. Ils ont obtenu un permis de construire à cet effet le 26 février 2021. Au cours des travaux de terrassement, par courrier recommandé du département du Gard du 1er juin 2021, les requérants ont été informés de ce que l’ouverture d’un nouvel accès de leur propriété sur la RD 287 était irrégulière et invités à régulariser la création de cet accès en demandant une permission de voirie. Ils ont ainsi sollicité un acte d’alignement de leur propriété par rapport à la route départementale RD 287 et une permission de voirie. Par un arrêté d’alignement du 5 août 2021, la présidente du conseil départemental a défini la limite de leur propriété à 4 mètres du bord de la chaussée pour les points A et B et à 9,40 mètres pour le point C. Par un second arrêté du 24 août 2021 la même autorité a accordé aux requérants une permission de voirie pour travaux en limite de voie départementale. M. E et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’alignement :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du code de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». En vertu de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un plan d’alignement fixant les limites de la voirie, l’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites de fait de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, chef du service rive droite du Rhône, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 58-DAJCP-2021 du 2 juillet 2021 de la présidente du conseil départemental du Gard, affiché et transmis au représentant de l’Etat le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés portant mesures de gestion du domaine public routier, en particulier les arrêtés portant alignement des routes départementales de l’unité territoriale de Bagnols-sur-Cèze, laquelle inclut la portion de route concernée par l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier que cet arrêté se borne à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
5. M. E et Mme A se prévalent du plan de bornage établi par un géomètre- expert le 23 novembre 2018 tendant à déterminer les limites de propriété entre les parcelles cadastrées section AK 369, 370, 371 sises route de Rochefort à Saze, appartenant aux consorts J et les parcelles voisines après convocation des propriétaires concernés. Toutefois, alors que, selon les mentions du rapport accompagnant ce document, le conseil départemental du Gard n’a pas été convoqué, n’étant pas concerné par l’opération de bornage, le plan ainsi établi n’apporte aucune précision utile quant aux distances séparant la propriété des requérants de l’axe et du bord de la route départementale.
6. L’arrêté d’alignement en litige définit la limite de la propriété des requérants sise route de Rochefort à Saze, nouvellement cadastrée section AK n° 975, au droit de la RD 287, à 4 mètres du bord de la chaussée pour les points A et B et à 9,40 mètres pour le point C, intégrant ainsi le talus bordant la voie. Si les requérants contestent l’intégration du talus longeant la voie au domaine public routier, il ressort des pièces du dossier que ce talus, qui protège la voie des ruissellements et éboulements en est un accessoire indispensable et doit, dès lors, être regardé comme une dépendance du domaine public routier, indépendamment de l’implantation d’un poteau électrique sur ce talus. Le plan de bornage du géomètre-expert, qui tire droit le long de la voie en intégrant le talus à la propriété des requérants, ne suffit pas à contredire valablement ce constat, alors au demeurant que ce plan de bornage montre le positionnement de la clôture existante de la propriété des requérants en retrait du talus. L’arrêté d’alignement en litige ne fait ainsi que constater les limites actuelles de la voie publique en bordure de la propriété des riverains. La circonstance que le permis de construire aurait été délivré sans qu’aucune réserve n’ait été émise, le maire ayant par ailleurs attesté que la propriété n’était frappée d’aucune mesure d’alignement, est sans incidence à cet égard. Les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté d’alignement qu’ils contestent.
En ce qui concerne la permission de voirie :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. I B, directeur adjoint des territoires en charge de l’unité territoriale de Bagnols-sur-Cèze, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 58-DAJCP-2021 du 2 juillet 2021 de la présidente du conseil départemental du Gard, affiché et transmis au représentant de l’Etat le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés portant mesure de police de la conservation, en particulier les arrêtés relatifs aux accès « impactant les RD de niveaux 2, 3 et 4 ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas fondé.
9. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Selon l’article L. 131-3 du même code : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-2 du code du code de la voirie routière : « Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Selon l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour le département : () 16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ».
11. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le président du conseil départemental n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la collectivité, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
12. L’article 47 du règlement de voirie départemental du Gard, publié au recueil des actes règlementaires le 18 mars 2015, dispose que : « Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du département : () maintien de l’écoulement des eaux du domaine public, pas de rejets d’eau et de graviers ou de boues depuis la propriété sur le domaine public. A ce titre, les accès busés seront équipés de têtes de buses de sécurité aux deux extrémités. Les accès des fonds supérieurs seront revêtus en enrobés, enduits ou béton afin d’éviter le transfert des matériaux de chaussée. Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher les eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la permission de voirie en litige autorise les requérants à occuper le domaine public pour l’accès à leur propriété en leur imposant des prescriptions techniques particulières pour la réalisation d’un accès avec franchissement de chaussée. Il est ainsi prescrit que cet accès devra être revêtu et aménagé avec des matériaux stables afin d’éviter que les eaux de ruissellement se déversent sur la chaussée, et traversé par un caniveau béton de 400 mm avec grille en fonte afin de collecter les eaux venant de la parcelle AK 975, ces eaux devant quant à elles être dirigées vers le fossé via une canalisation en buse cannelée ou en béton de 300 mm minimum de diamètre, traversant diagonalement sous la chaussée, la sortie de buse et le fond de fossé devant être également bétonnés. Cette permission de voirie prévoit, en outre, l’engagement de l’occupant à entretenir les ouvrages implantés sur les dépendances domaniales.
14. Si les requérants font valoir que le dimensionnement de l’ouvrage requis excèderait les strictes nécessités de la conservation et de la protection du domaine public comme de la sécurité de la circulation sur la voie publique, il n’est pas sérieusement contesté que l’accès ouvert sur la voie départementale pour les besoins de leur projet a été à l’origine d’écoulements et atterrissements se déversant sur la chaussée en juin et octobre 2021 à l’occasion d’épisodes orageux. A supposer que les travaux provisoires mis en œuvre par les intéressés pour faire cesser ces troubles aient effectivement permis l’absence de nouvel incident depuis lors, les plans et l’attestation d’architecte qu’ils produisent à l’instance ne suffisent pas à démontrer que les aménagements envisagés par eux à titre définitif seraient suffisants pour répondre aux nécessités tant de la conservation et de la protection du domaine public que de la sécurité de la circulation sur la voie publique, et notamment pour pallier les risques d’écoulements et d’atterrissements liés à l’ouverture d’un nouvel accès sur la voie départementale. De même, alors que les requérants soutiennent que l’ouvrage prescrit les contraindrait à la réalisation de travaux nécessaires à l’évacuation des ruissellements de l’accès mitoyen, ils ne démontrent pas davantage que ces besoins supplémentaires ne résulteraient pas exclusivement de la modification des lieux induite par l’ouverture de ce nouvel accès à leur initiative. Enfin, alors au demeurant que M. E et Mme A n’établissent pas que leur propriété serait enclavée sans cet accès, il ressort des dispositions et principes énoncés aux points 8 à 11 que le conseil départemental pouvait conditionner la permission de voirie sollicitée à la prise en charge des aménagements nécessaires par les pétitionnaires, en l’absence d’utilité de l’accès autorisé pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation manquent en fait et doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté portant permission de voirie qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E et de Mme A la somme que le département du Gard, qui n’a d’ailleurs pas eu recours au ministère d’un avocat, demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Gard qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Gard présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme F A et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Achour, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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