Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2520728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 6 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande présentée au titre du droit au logement opposable ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est incontestablement établi que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle en ce qu’elle le prive d’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.411-2-3 II du code de la construction et de l’habitation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520727, enregistrée le 6 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 2 janvier 1993, a saisi la commission de médiation des Hauts-de-Seine d’un recours au titre du droit au logement opposable. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande présentée au titre du droit au logement opposable.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. B… se borne à soutenir sans plus de détail qu’il est incontestablement établi que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle en ce qu’elle le prive d’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. En tout état de cause, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée, le cas échéant, par le besoin sans délai d’une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande eu égard à l’évolution de sa situation personnelle et familiale, ainsi que des pièces complémentaires qu’il est susceptible de fournir pour appuyer cette demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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