Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2512680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 2 avril 2026, M. G… C…, représenté par Me Cavé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors que s’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour au préalable, il n’avait par ailleurs jamais fait l’objet ni d’une mesure d’éloignement, ni d’une condamnation pénale et ne s’était jamais soustrait à aucune mesure prise à son encontre et qu’il justifie, en outre, de garanties de représentation suffisantes, disposant d’une adresse fixe d’hébergement chez sa grand-mère avec son épouse et ses deux enfants ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamné et n’étant pas même connu des services de police, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et qu’il justifie de circonstances humanitaires particulières ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Cavé, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2025, M. C…, ressortissant algérien, né le 25 juillet 1992, a été interpellé dans le cadre d’un contrôle routier par les services de police à Marseille et n’a alors pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Après son audition par les services de police et examen de sa situation telle que déclarée, il a fait l’objet d’un arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C… est entré en Espagne le 1er août 2024 avec sa conjointe, Mme D… B…, une compatriote née le 17 mars 1992 qu’il a épousée en Algérie le 4 septembre 2019, et leur fils aîné, A…, né le 4 août 2020, chacun sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, après le décès, survenu en Algérie le 1er juin 2024 à l’âge de neuf mois en raison d’une malformation cardiaque, du second enfant du couple, Yacine, né le 31 août 2023. Il déclare être arrivé en France le 6 août 2024 avec son épouse et leur fils aîné et s’y être continûment maintenu depuis lors à leurs côtés, soit depuis un peu plus d’un an seulement à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa conjointe et de leurs deux enfants, l’aîné, A…, étant scolarisé depuis septembre 2024 à l’école maternelle, le plus jeune, E…, étant né à Marseille le 26 mai 2025, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière. En outre, s’il fait valoir qu’ils sont hébergés à Marseille chez sa grand-mère, de nationalité française, et que des membres de la famille de sa conjointe résident en France, en particulier, la mère, deux sœurs, une tante et un cousin de son épouse, de nationalité française ou en situation régulière, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’autres attaches familiales en Algérie, l’intéressé ayant déclaré devant les services de police que le reste de sa famille réside dans ce pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. A cet égard, s’il soutient apporter une aide quotidienne à sa grand-mère, qui, âgée de 78 ans à la date de l’arrêté litigieux et divorcée, présente un état de santé nécessitant un suivi médical, il n’établit pas être la seule personne en mesure d’apporter une telle aide à l’intéressée et il n’établit pas davantage que son plus jeune fils, qui bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire dans le cadre du dispositif « Cocon » (soins précoces et coordonnés du nouveau-né vulnérable), ne pourrait être suivi médicalement en Algérie. S’il se prévaut de l’exercice, sans autorisation de travail, d’une activité de livreur de repas à domicile depuis novembre 2024 pour subvenir aux besoins de sa famille, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, à la scolarisation de l’aîné des enfants et à la prise en charge médicale du benjamin en Algérie. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C…, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises (…) ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet a entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que l’autorité administrative n’a pas retenu le critère tenant à la menace pour l’ordre public prévu par celles du 1° de cet article et que l’intéressé n’entre pas dans les prévisions de celles du 2° du même article. En l’espèce, M. C…, qui justifie d’une entrée en Espagne le 1er août 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de trente jours, valable du 20 juillet au 19 août 2024 délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, produit un billet pour un trajet en autocar au départ de Barcelone le 6 août 2024 à 23h55 et à destination de Paris le 7 août 2024 à 12h10. Le requérant, qui soutient s’être continûment maintenu sur le territoire français depuis lors, n’établit ni même n’allègue avoir souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, et quand bien même M. C… produit un passeport en cours de validité et justifie être hébergé à Marseille chez sa grand-mère, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que M. C… déclare être entré en France un an auparavant, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il peut transférer sa cellule familiale avec son épouse algérienne, également en situation irrégulière, et ses deux enfants mineurs hors F… et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside le reste de sa famille. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… se prévaut d’une durée de présence en France d’un peu plus d’un an seulement à la date de l’arrêté attaqué, ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et leurs deux enfants, à la scolarisation de l’aîné et à la prise en charge médicale du benjamin en Algérie où réside le reste de sa famille. En outre, les éléments invoqués, relatifs à l’aide quotidienne apportée à sa grand-mère, ne sauraient constituer des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas contesté que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Directive ·
- Tunisie ·
- Contrôle de gestion ·
- Refus ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Réception ·
- Contentieux
- Équipement du bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Technique ·
- Travailleur étranger ·
- Activité ·
- Étranger ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Pays ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Argent ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Amende ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription biennale ·
- Action sociale ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Préjudice économique ·
- Mission ·
- Métro ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Stage ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.